Article 448
al. 1La preuve testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus :
al. 21. Toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la preuve libérale de l'obligation ou de la libération en conséquence d'un cas forfuit, d'une force majeure, d'une soustraction frauduleuse : le cas des billets de banques et des titres au porteur est soumis à des règles spéciales;
al. 32. Lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation; tel est le cas des obligations provenant des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits et celui où il s'agit d'établir une erreur matérielle commise dans la rédaction de l'acte, ou des faits de violence, simulation, fraude on vol dont l’acte est entaché, ou bien, entre commerçants, dans les affaires où il n'est pas d'usage d'exiger des preuves écrites.
al. 4L'appréciation des ras où il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite est remise à la prudence du juge.
RéférenceArticle 448, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION TROISIÉME: DE LA PREUVE TESTIMONIALE
Article 443 – Article 448- Article 443Les conventions et autres faits juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits, et excédant la somme
- Article 444(Dahir 6 juillet 1954) Il n'est reçu entre les parties aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, et encore qu'il s'agisse d'une somme ou v
- Article 445Celui qui a formé une demande excédant la somme ou le quantum prévu à l'article 443 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa de
- Article 446La preuve testimoniale sur la demande d'une somme dont le quantum est inférieur à celui prévu à l'article 443 ne peut être admise, lorsque cette somme est décla
- Article 447Les règles ci-dessus reçoivent exception, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
- Article 448La preuve testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus :