LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SEPTIÉME: DE LA PREUVE DES OBLIGATIONSCHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALESSECTION TROISIÉME: DE LA PREUVE TESTIMONIALE
Article 445
Celui qui a formé une demande excédant la somme ou le quantum prévu à l'article 443 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive, s'il ne justifie que cette demande a été majorée par erreur.
RéférenceArticle 445, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION TROISIÉME: DE LA PREUVE TESTIMONIALE
Article 443 – Article 448- Article 443Les conventions et autres faits juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits, et excédant la somme
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- Article 448La preuve testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus :