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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SEPTIÉME: DE LA PREUVE DES OBLIGATIONSCHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 402

de Dahir formant code des obligations et des contrats

Lorsque, dans un contrat non soumis à une forme particulière, les parties sont expressément convenues de ne tenir la convention comme définitive que lorsqu'elle aura été passée en une forme déterminée, l'obligation n'existe que si elle a revêtu la forme établie par les parties.

RéférenceArticle 402, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 399 – Article 404
  1. Article 399La preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut.
  2. Article 400Lorsque le demandeur a prouvé l'existence de l'obligation, celui qui affirme qu'elle est éteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le prouver.
  3. Article 401Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve des obligations, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée.
  4. Article 402Lorsque, dans un contrat non soumis à une forme particulière, les parties sont expressément convenues de ne tenir la convention comme définitive que lorsqu'elle
  5. Article 403La preuve de l'obligation ne peut être faite :
  6. Article 404Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
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