LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SEPTIÉME: DE LA PREUVE DES OBLIGATIONSCHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 403
al. 1La preuve de l'obligation ne peut être faite :
al. 21. Lorsqu'elle tendrait à établir l'existence d'une obligation illicite ou pour laquelle la loi n'accorde aucune action;
al. 32. Lorsqu'elle tendrait à établir des faits non concluants.
RéférenceArticle 403, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 399 – Article 404- Article 399La preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut.
- Article 400Lorsque le demandeur a prouvé l'existence de l'obligation, celui qui affirme qu'elle est éteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le prouver.
- Article 401Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve des obligations, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée.
- Article 402Lorsque, dans un contrat non soumis à une forme particulière, les parties sont expressément convenues de ne tenir la convention comme définitive que lorsqu'elle
- Article 403La preuve de l'obligation ne peut être faite :
- Article 404Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :