Article 618-3
al. 1Le contrat préliminaire de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement doit être établi, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession légale et réglementée autorisée à dresser ces actes, par la loi régissant ladite profession.
al. 2La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la justice.
al. 3Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la cour de cassation118conformément à la législation régissant la profession d’avocat.
al. 4Les conditions d'inscription des autres professionnels agréés pour dresser lesdits actes sont fixées par voie réglementaire.
al. 5L’acte doit être signé et paraphé en toutes les pages de la part des parties et par celui qui l’a dressé.
al. 6Toutes les signatures des actes dressés par l’avocat sont légalisées par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat, dans un registre spécial fixé par arrêté du ministre de la justice.
al. 7Article 618-3 bis119 Le contrat préliminaire de vente doit comporter notamment les mentions suivantes :
- 1-l’identité des parties contractantes ;
- 2-l’édition de domicile convenu, assortie de l’obligation d’en déclarer tout changement du domicile convenu ;
- 3-le numéro du titre de la propriété de l’immeuble immatriculé, objet de la construction, ou les références de la propriété de l’immeuble non immatriculé, précisant, les droits réels, les charges et les servitudes grevant l’immeuble ;
- 4-la date et le numéro du permis de construire ;
- 5-la situation, la description et la superficie approximative de l’immeuble objet de la vente ;
- 6-le prix de vente définitif du mètre carré et les modalités du paiement ou le prix de vente global pour la vente relative à l’acquisition d’un immeuble dans le cadre de l’habitat social tel que défini par la législation en vigueur ;
- 7-le délai de livraison ;
- 8-les références de la garantie de remboursement des montants payés en cas de non-exécution du contrat par le vendeur, de la garantie d’achèvement des travaux ou de l’assurance.
al. 8Le vendeur met, à la disposition des parties, auprès du rédacteur de l’acte des copies conformes des plans d’architecture portant la mention « ne varietur », des plans de béton armé, une copies du cahier des charges et une copie de la caution bancaire ou toute autre caution similaire ou de l’assurance.
al. 9Nonobstant toutes dispositions contraires, la garantie mentionnée au 1er alinéa ci-dessus, se substitue, de plein droit, à toute saisie conservatoire procédée par l’acquéreur dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi, si ladite garantie est susceptible de couvrir les droits objet de cette saisie conservatoire.
al. 10Article 618-3 ter Le vendeur et l’acquéreur peuvent préalablement à l’établissement du contrat préliminaire conclure un contrat de réservation pour acquérir un immeuble en l’état futur d’achèvement, par acte authentique ou par acte ayant date certaine, conformément à la forme convenue entre les parties.
al. 11Est interdit, sous peine de nullité, de conclure un contrat de réservation d’un immeuble en l’état futur d’achèvement avant l’obtention du permis de construire.
al. 12Le contrat de réservation comprend les mentions prévues aux paragraphes 1,2 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 618-3 bis ci-dessus.
al. 13Article 618-3 quater L’acquéreur a droit à se rétracter du contrat de réservation, dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de conclusion du contrat de réservation.
al. 14Le vendeur doit, en cas de rétractation de l’acquéreur du contrat de réservation, lui restituer le montant total avancé dans un délai n’excédant pas sept (7) jours à compter de la date de l’exercice de ce droit.
al. 15La validité du contrat de réservation est fixée à un délai n’excédant pas six (6) mois non renouvelables et qui conduit obligatoirement soit à la conclusion du contrat préliminaire de vente, soit à la rétractation du contrat de réservation et la restitution des montants avancés.
al. 16Le vendeur dépose, dans un compte bancaire spécial et en son nom, les montants versés par les acquéreurs lors de la conclusion des contrats de réservation et dans les limites prévues par l’article 618-6 ci-dessous. Les montants déposés ne sont susceptibles ni d’en disposer ni d’en saisir, et ce, jusqu’à l’expiration du délai du droit de rétractation relatif à chaque contrat. En contrepartie, l’acquéreur reçoit un récépissé de dépôt.
RéférenceArticle 618-3, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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Section IV: de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement
Article 618-1 – Article 618-20- Article 618-1Est considérée comme vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, toute convention par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterm
- Article 618-2La vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, à usage d’habitation, ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal, par toute personne de dro
- Article 618-3Le contrat préliminaire de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement doit être établi, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par acte ayant
- Article 618-4Le vendeur doit établir un cahier des charges de l’immeuble conforme au plan architectural autorisé, précisant la consistance du projet, sa désignation, la natu
- Article 618-5Le contrat préliminaire de vente de l’immeuble en l’état futur d’achèvement ne peut être conclu qu’après l’obtention du permis de construire.
- Article 618-6L’acquéreur est tenu de payer au maximum une partie du prix global au fur et à mesure de l’avancement des travaux selon les phases suivantes :
- Article 618-7Le vendeur s'engage à respecter les plans d'architecture, les délais de réalisation des constructions et, de manière générale, les conditions du cahier des char
- Article 618-8Est considéré comme nul et non avenu, tout paiement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrant préliminaire de vente ou du contrat de réserva
- Article 618-9Le vendeur doit, après la signature du contrat préliminaire de vente, constituer au profit de l’acquéreur soit une garantie d’achévement des travaux soit une ga
- Article 618-10Lorsque l’immeuble est immatriculé, l’acquéreur peut requérir du conservateur de la propriété foncière la mention d’une prénotation et ce sur production d’un co
- Article 618-11Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 618-9 ci-dessus, les établissements publics et les sociétés dont le capital est détenu en totalité par l'Etat o
- Article 618-12En cas de retard dans les paiements tels que prévus pour chaque phase à l'article 618-6 ci-dessus, l'acquéreur est passible d'une indemnité qui ne peut excéder
- Article 618-13L’acquéreur peut céder les droits qu’il tient d’une vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement à une tierce personne.
- Article 618-14En cas de résiliation du contrat de réservation ou du contrat préliminaire de vente par l’une des parties, la partie lésée a droit, sous réserve des disposition
- Article 618-15L’immeuble objet de la vente n’est réputé achevé, bien que les travaux de sa construction soient terminés, qu’après l’obtention du permis d’habiter, ou du certi
- Article 618-16Le contrat définitif de vente est conclu conformément aux dispositions de l’article 618-3 ci-dessus, après que le vendeur remette au rédacteur du contrat un cer
- Article 618-17Les tarifs relatifs à l'établissement des actes concernant les contrats préliminaire et définitif de vente sont fixés par voie réglementaire.
- Article 618-18Le vendeur est tenu, dès l’obtention du permis d’habiter ou du certificat de conformité tel que prévu à l’article 618-6 ci-dessus, dans un délai n’excédant pas
- Article 618-19Au cas où l’une des parties refuse de conclure le contrat définitif de vente dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la notification, la pa
- Article 618-20Le transfert de la propriété objet de la vente au profit de l’acquéreur est valable à partir de la date de la conclusion du contrat définitif ou après le jugeme