Article 618-9
al. 1Le vendeur doit, après la signature du contrat préliminaire de vente, constituer au profit de l’acquéreur soit une garantie d’achévement des travaux soit une garantie de remboursement des échéances payées en cas de non-exécution du contrat.
al. 2Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
al. 3Le vendeur est libéré de plein droit de l’obligation de garantie dès l’inscription, sur le registre foncier, du contrat de vente définitif ou du jugement définitif lorsque l’immeuble est immatriculé ou son insertion dans la demande d’immatriculation si l’immeuble est en cours d’immatriculation ou dès la conclusion du contrat définitif de vente et du jugement définitif lorsque l’immeuble est non immatriculé.
al. 4Le vendeur est libéré de l’obligation de garantie dès qu’un jugement définitif de résiliation de la vente est prononcé, suite au refus de l’acquéreur d’exécuter ses engagements prévus au contrat préliminaire de vente ou la conclusion de la vente après l’accomplissement des procédures prévues à l’article 618-18 ci-dessous.
al. 5La partie qui a dressé le contrat ne peut débloquer les échéances qui sont déposées auprès d’elle au profit du vendeur qu’après l’obtention de ce dernier d’une garantie couvrant toutes les échéances payées par l’acquéreur.
al. 6Si vendeur est libéré de l’obligation de garantie, la partie qui a dressé le contrat préliminaire de vente, doit remettre le titre ou les titres de la garantie ou de l’assurance au vendeur dès la réception de la demande écrite de ce dernier, accompagnée des documents qui attestent les deux cas ci-dessus.
RéférenceArticle 618-9, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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Section IV: de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement
Article 618-1 – Article 618-20- Article 618-1Est considérée comme vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, toute convention par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterm
- Article 618-2La vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, à usage d’habitation, ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal, par toute personne de dro
- Article 618-3Le contrat préliminaire de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement doit être établi, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par acte ayant
- Article 618-4Le vendeur doit établir un cahier des charges de l’immeuble conforme au plan architectural autorisé, précisant la consistance du projet, sa désignation, la natu
- Article 618-5Le contrat préliminaire de vente de l’immeuble en l’état futur d’achèvement ne peut être conclu qu’après l’obtention du permis de construire.
- Article 618-6L’acquéreur est tenu de payer au maximum une partie du prix global au fur et à mesure de l’avancement des travaux selon les phases suivantes :
- Article 618-7Le vendeur s'engage à respecter les plans d'architecture, les délais de réalisation des constructions et, de manière générale, les conditions du cahier des char
- Article 618-8Est considéré comme nul et non avenu, tout paiement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrant préliminaire de vente ou du contrat de réserva
- Article 618-9Le vendeur doit, après la signature du contrat préliminaire de vente, constituer au profit de l’acquéreur soit une garantie d’achévement des travaux soit une ga
- Article 618-10Lorsque l’immeuble est immatriculé, l’acquéreur peut requérir du conservateur de la propriété foncière la mention d’une prénotation et ce sur production d’un co
- Article 618-11Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 618-9 ci-dessus, les établissements publics et les sociétés dont le capital est détenu en totalité par l'Etat o
- Article 618-12En cas de retard dans les paiements tels que prévus pour chaque phase à l'article 618-6 ci-dessus, l'acquéreur est passible d'une indemnité qui ne peut excéder
- Article 618-13L’acquéreur peut céder les droits qu’il tient d’une vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement à une tierce personne.
- Article 618-14En cas de résiliation du contrat de réservation ou du contrat préliminaire de vente par l’une des parties, la partie lésée a droit, sous réserve des disposition
- Article 618-15L’immeuble objet de la vente n’est réputé achevé, bien que les travaux de sa construction soient terminés, qu’après l’obtention du permis d’habiter, ou du certi
- Article 618-16Le contrat définitif de vente est conclu conformément aux dispositions de l’article 618-3 ci-dessus, après que le vendeur remette au rédacteur du contrat un cer
- Article 618-17Les tarifs relatifs à l'établissement des actes concernant les contrats préliminaire et définitif de vente sont fixés par voie réglementaire.
- Article 618-18Le vendeur est tenu, dès l’obtention du permis d’habiter ou du certificat de conformité tel que prévu à l’article 618-6 ci-dessus, dans un délai n’excédant pas
- Article 618-19Au cas où l’une des parties refuse de conclure le contrat définitif de vente dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la notification, la pa
- Article 618-20Le transfert de la propriété objet de la vente au profit de l’acquéreur est valable à partir de la date de la conclusion du contrat définitif ou après le jugeme