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Livre troisième: Des transports maritimes, des risques de mer et des assurances maritimesTITRE QUATRIEME: DES ASSURANCES ET DUChapitre III: Du Délaissement

Article 375

de Code de Commerce Maritime

al. 1Le délaissement des marchandises assurées peut être fait :

  1. 1°En cas d'innavigabilité du navire par naufrage ou autre fortune de mer, si, après les délais fixés ci-après, les marchandises n'ont pu être remises à la disposition des destinataires ou des assurés, ou au moins, si leur chargement à bord d'un autre navire n'a pas été commencé dans les mêmes délais.

al. 2Ces délais sont :

  1. –De quatre mois, si l'événement a eu lieu sur les côtes ou îles de l'Europe, ou sur le littoral d'Asie ou d'Afrique bordant la Méditerranée et la Mer Noire, ou sur les côtes ou îles de l'Océan Atlantique hors d'Europe ;
  2. –De six mois, si l'événement a eu lieu sur les autres côtes ou îles.

al. 3Ces délais courent du jour de la notification d'innavigabilité faite par les assurés aux assureurs.

al. 4Si l'événement a eu lieu sur un point avec lequel la navigation a été interrompue par la glace ou par une cause de force majeure, le délai est prolongé du temps pendant lequel l'accès du lieu de l'événement aura été impossible ;

  1. 2°Pour défaut de nouvelles, après l'expiration des délais fixés par l'article 378 ;
  2. 3°En cas de vente de marchandises pour les trois quarts au moins de leur valeur, lorsque cette vente a été ordonnée ailleurs qu'aux points de départ ou de destination, pour cause d'avaries matérielles provenant d'une fortune de mer à la charge des assureurs ;
  3. 4°Dans le cas où, indépendamment de tous frais quelconques, la perte ou la détérioration des marchandises absorbe les trois quarts de leur valeur, déterminée comme il est dit à l'article 373 ;

al. 5Et, si l'assurance couvre les risques de guerre :

  1. 5°En cas de prise ;
  2. 6°En cas d'arrêt par ordre de puissance. Aucun autre cas ne donne lieu à délaissement.

RéférenceArticle 375, Code de Commerce Maritime — madda.ma

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Chapitre III: Du Délaissement

Article 374 – Article 383
  1. Article 374Le délaissement du navire assuré peut être fait :
  2. Article 375Le délaissement des marchandises assurées peut être fait :
  3. Article 376Le délaissement du fret assuré peut être fait :
  4. Article 377Si le navire a été reconnu innavigable, l'assureur des marchandises en conserve les risques jusqu'à leur arrivée à destination et supporte, en outre, les frais
  5. Article 378Le délaissement pour défaut de nouvelles peut être fait après quatre mois pour tous navires, après six mois pour tous navires à voile autres que ceux qui franch
  6. Article 379Dans le cas d'une assurance à temps limité, après l'expiration des délais fixés par l'article 378, la perte du navire est présumée s'être produite pendant la du
  7. Article 380Si les risques de guerre sont couverts, au cas d'arrêt par ordre de puissance, l'assuré est tenu d'en faire la notification à l'assureur dans les trois jours de
  8. Article 381Le délaissement des objets assurés ne peut être ni partiel, ni conditionnel.
  9. Article 382L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, ou ordonnées, ainsi que les sommes qu'il a emprun
  10. Article 383Après que le délaissement a été signifié et accepté, ou jugé valable, les objets assurés appartiennent à l'assureur, du jour où s'est produit l'événement qui do
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