مادةmadda
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al. 1Après instruction du dossier de ladite subvention, la direction de développement des filières de production établit un état des quantités vendues en semences par espèces, variétés et catégories selon les annexes 9 et 10 du présent arrêté conjoint.

al. 2La direction financière du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts délivre après traitement dudit dossier, au demandeur, par tout moyen justifiant réception, une lettre l'informant de l'acceptation de sa demande et du montant de la subvention accordé ou le cas échéant, le refus motivé de sa demande.

al. 3Pour pouvoir contrôler les sociétés semencières agréées lors de la campagne agricole, ces sociétés sont tenues de conserver les pièces suivantes :

  1. –un duplicata des factures de ventes des semences précisant les noms des bénéficiaires, les quantités vendues par espèces, par variétés et catégories ainsi que le prix de vente ;
  2. –les états quotidiens des ventes par point de vente selon les annexes 11 et 12 du présent arrêté conjoint.

al. 4III_ Procédure pour bénéficier de la prime de stockage

RéférenceArticle 11, Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture,… — madda.ma

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Chapitre IV: Procédure pour bénéficier de la subvention et de la prime de stockage

Article 10 – Article 13
  1. Article 10Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article premier ci-dessus, les sociétés semencières agréées doivent déposer contre récépissé daté et signé, une dema
  2. Article 11Après instruction du dossier de ladite subvention, la direction de développement des filières de production établit un état des quantités vendues en semences pa
  3. Article 12Les quantités qui peuvent bénéficier de la prime de stockage prévue à l'article 5 ci-dessus sont calculées pour chaque société semencière agréée sur la base des
  4. Article 13Le présent arrêté conjoint entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
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