Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget octroyant une subvention à la commercialisation des semences certifiées de céréales et de légumineuses alimentaires et fourragères de production nationale (G3, G4, R1 et R2) et d'importation (G3, G4 et R1) et des semences céréalières de Génération Ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 ainsi que la prime au stockage des semences céréalières, légumineuses alimentaires et fourragères au titre de la campagne agricole 2024-2025
Texte liminaire
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2486-24 du 11 joumada II 1446 (13 décembre 2024) octroyant une subvention à la commercialisation des semences certifiées de céréales et de légumineuses alimentaires et fourragères de production nationale (G3, G4, R1 et R2) et d'importation (G3, G4 et R1) et des semences céréalières de Génération Ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 ainsi que la prime au stockage des semences céréalières, légumineuses alimentaires et fourragères au titre de la campagne agricole 2024-2025.1
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2-85-891 du 18 rabii II 1406 (31 décembre 1985) fixant la procédure de distribution de l’aide financière accordée par l’Etat pour l’intensification de la production agricole, tel qu’il a été modifié et complété ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale, seigle et riz) ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, fèverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle de perse, pois fourrager, vesce et lupins), ARRÊTENT :
ARTICLE PREMIER Au sens du présent arrêté, on entend, par semences certifiées de céréales :
- –Le blé tendre : Triticum aestivum
- –Le blé dur : Triticum durum
- –L’orge : Hordeum vulgare
- –L’avoine : Avena sativa
- –Le triticale : X Triticosecale Et par semences certifiées de légumineuses alimentaires et fourragères :
- –La fève, féverole : Vicia faba
- –La lentille : Lens culinaris
- –Le pois-chiche : Cicer arietinum
- –Le pois fourrager : Pisum sativum et. arvense L.
- –La vesce : Vicia sp.
On entend par semences certifiées de générations pré-base (G3), base (G4) et de première et deuxième reproductions (R1) et (R2), celles prévues par les règlements techniques sus mentionnés.
Les semences certifiées de céréales et de légumineuses alimentaires et fourragères, de catégories pré-base (G3), base (G4), de première et deuxième reproductions (R1 et R2), issues de la production nationale et commercialisées, au titre de la campagne agricole 2024-2025, par les sociétés semencières agréées, bénéficient de subventions calculées en tenant compte des prix de vente subventionnés maxima prévus à l'article 7 ci-dessous.
I - Subvention des semences de production nationale La subvention accordée au quintal de semences certifiées de production nationale au titre de la campagne agricole 2024-2025, est calculée sur la base du différentiel, entre les prix de vente non subventionnés calculés tenant compte du prix du marché des céréales, des légumineuses alimentaires et fourragères et les prix de vente subventionnés maxima des semences des céréales, des légumineuses alimentaires et fourragères de catégorie deuxième reproduction (R2), prévus à l'article 6 ci-dessous.
Les subventions sont accordées aux semences certifiées issues :
- –Des stocks de report de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de triticale des récoltes des années 2021, 2022 et 2023 ;
- –Des stocks de report, de fève et féverole, de lentille, pois- chiche, pois fourrager et de vesce ;
- –De la production de l'année 2024 des espèces sus- indiquées.
Ladite subvention aux semences certifiées se présente par espèce comme suit :
- –blé tendre : 230 dirhams par quintal ;
- –blé dur : 310 dirhams par quintal ;
- –orge : 240 dirhams par quintal ;
- –Avoine : 180 dirhams par quintal ;
- –triticale : 180 dirhams par quintal ;
- –la fève, féverole : 205 dirhams par quintal ;
- –la lentille : 395 dirhams par quintal ;
- –le pois-chiche : 395 dirhams par quintal ;
- –le pois fourrager : 180 dirhams par quintal ;
- –la vesce : 180 dirhams par quintal.
ARTICLE 2 Les semences de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de triticale de Génération Ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 issues de la production nationale et commercialisées, au titre de la campagne agricole 2024-2025 par les sociétés semencières agréées bénéficient, à titre exceptionnel, d'une subvention équivalente à celle octroyée aux semences certifiées de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de triticale de la production nationale prévue au dernier alinéa de l'article premier.
Pour la campagne agricole 2024-2025, sont considérées semences de catégorie GUR2, les semences répondant aux normes exigées et issues :
- –Du programme de multiplication au titre la récolte 2024, non agréées au laboratoire de l'ONSSA en qualité de semences certifiées ;
- –Des stocks de report des semences certifiées non agréées au laboratoire de l'ONSSA en qualité de semences certifiées et issues de la production nationale des années 2023, 2022 et 2021, ou des importations des semences certifiées des années 2023 et 2022 ;
- –Des stocks de report des semences admises en tant que GUR2 par dérogation pour l'année 2023, pour lesquels l'admission en GUR2 est reconduite pour l'année 2024. Ces semences doivent répondre aux normes fixées pour la GUR2 au titre de la campagne agricole 2024 -2025.
Les semences de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de triticale de Génération Ultérieure à la deuxième reproduction (GUR2), s'entendent, à titre exceptionnel pour la campagne agricole 2024-2025, pour les semences répondant aux normes de la GUR2 et qui sont fixées par une commission technique composée des services concernés et publiées par décision du ministre de l'agriculture de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.
Les semences de la GUR2, doivent être traitées, emballées dans des sacs et étiquetées en couleur jaune sous l'entière responsabilité de la société semencière avec une indication lisible et apparente portant les mentions :
- –« Semences de Génération Ultérieure à la R2 » ;
- –nom de la variété et ;
- –les normes de qualité relatives au poids spécifique et à la faculté germinative.
II Subvention des semences importées
Sommaire du texte · 11 articles
Article 3
Les semences certifiées des espèces mentionnées à l'article premier, de catégories pré-base ( G3) et base G4, importées au titre de la campagne 2024-2025 ou issues des importations en stock de report au titre des campagnes 2023-2024 et 2022-2023, bénéficient des subventions suivantes:
- –1000 dirhams par quintal pour la catégorie G3 ;
- –800 dirhams par quintal pour la catégorie G4.
A titre exceptionnel pour la campagne 2024-2025, les semences de catégorie de première reproduction dite R1, importées au titre de la même campagne ou issues du stock des campagnes 2022-2023 et 2023-2024, bénéficient de subvention unitaire de 600 dirhams par quintal.
III Conditions pour bénéficier de la subvention
Article 4
Pour bénéficier de la subvention, les sociétés agréées doivent commercialiser les semences certifiées citées ci-après :
- –semences de production nationale pour les catégories prévues à l'article premier ci-dessus, aux prix de vente ne dépassant pas les prix maxima déterminés à l'article 7 ci- dessous ;
- –semences importées de catégories pré-base (G3), base G4 et de première reproduction (R1) prévues à l'article 3 ci-dessus, aux prix de vente ne dépassant pas les prix maxima des catégories correspondantes de production nationale des semences déterminés à l'article 8 ci- dessous.
IV Prime de stockage
Article 5
Les sociétés semencières agréées bénéficient d'une prime de stockage d'une valeur de cinq (5) dirhams par quintal et par mois pour une période égale à neuf mois.
Cette prime est accordée aux sociétés semencières agréées au prorata des quantités de semences qu'elles ont commercialisé au cours de la campagne agricole 2023-2024 et pour un volume forfaitaire global de 220 000 quintaux en semences d'origines nationale et importée, toutes espèces, et catégories confondues.
I Prix d'achat des semences certifiées de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères de la catégorie de deuxième reproduction (R2) pour le calcul de la subvention
Article 6
Pour calculer la subvention prévue à l'article premier ci-dessus, les prix d'achat auprès des multiplicateurs des semences certifiées de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères de la catégorie (R2), sont déterminés sur la base des prix des :
- –blé tendre, blé dur et orge communs bruts majorés d'une prime de multiplication de 20% et d'une prime exceptionnelle respectivement de 34 dirhams par quintal pour le blé tendre, de 30 dirhams par quintal pour le blé dur et de 18 dirhams par quintal pour l'orge ;
- –avoine, triticale, vesce et pois fourrager communs bruts, majorés d'une prime de multiplication de 20% et d'une prime exceptionnelle de 18 dirhams par quintal ;
- –fève et féverole communes brutes, majorées d'une prime de multiplication de 20% et d'une prime exceptionnelle de 30 dirhams par quintal ;
- –lentilles et pois chiche communs bruts, majorés d'une prime de multiplication de 20% plafonnée à 400 dirhams par quintal.
On entend par prix communs bruts des blés, orges, avoine, triticale, vesce, lentille, pois fourrager, fève et féverole et pois chiche :
- –pour le blé tendre : le prix référentiel fixé à 280 dirhams par quintal par la circulaire CDI_DG_2024_355/ ONICL du 3 Mai 2024 pour la commercialisation de la récolte 2024 ;
- –pour le blé dur, l'orge, l'avoine, le triticale, la vesce, la lentille, le pois fourrager, fève et féverole et le pois chiche : les prix fixés par le ministère de l'agriculture, de la pèche maritime, du développement rural et des eaux et forêts en tenant compte de la situation du marché national.
Pour calculer la subvention prévue à l'article premier ci-dessus, sont fixés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, les prix d'achat auprès des multiplicateurs des semences certifiées de catégorie (R2), au titre de la campagne agricole 2024-2025 comme suit :
- –blé tendre : 420 dirhams par quintal ;
- –blé dur : 720 dirhams par quintal ;
- –orge : 430 dirhams par quintal ;
- –avoine : 600 dirhams par quintal ;
- –la fève, féverole : 760 dirhams par quintal ;
- –la lentille : 1300 dirhams par quintal ;
- –le pois-chiche : 1300 dirhams par quintal ;
- –le pois fourrager : 550 dirhams par quintal ;
- –la vesce : 550 dirhams par quintal.
Pour les semences de triticale, le prix d'achat auprès des multiplicateurs arrêté pour le calcul de la subvention, est celui de la catégorie R1, soit 515 dirhams/quintal diminué de 15 dirhams.
II_Prix de vente subventionnés maxima des semences certifiées de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères de la catégorie de deuxième reproduction (R2) pour le calcul de la subvention
Article 7
Pour le calcul de la subvention prévue à l'article premier ci-dessus, les prix de vente subventionnés maxima des semences certifiées de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères de la catégorie (R2) au titre de la campagne agricole 2024-2025, sont comme suit :
- –blé tendre : 380 dirhams par quintal ;
- –blé dur : 600 dirhams par quintal ;
- –orge : 380 dirhams par quintal ;
- –avoine : 610 dirhams par quintal ;
- –la fève, féverole : 800 dirhams par quintal ;
- –la lentille : 1150 dirhams par quintal ;
- –le pois-chiche : 1150 dirhams par quintal ;
- –le pois fourrager : 615 dirhams par quintal ;
- –la vesce : 615 dirhams par quintal.
Pour les semences de triticale, le prix de vente aux des agriculteurs arrêté pour le calcul de la subvention, est celui de la catégorie R1, soit 525 dirhams/quintal diminué de 15 dirhams.
I Prix d'achat et prix de vente subventionnés maxima des semences certifiées de catégories pré-base (G3), base (G4) et de première reproduction (R1)
Article 8
Pour le calcul de la subvention prévue à l'article premier ci-dessus, les prix d'achat et les prix de vente maxima des semences certifiées de catégories pré-base (G3), base (G4) et de première reproduction (R1), sont ceux de la catégorie R2 augmentés de (dirhams par quintal) :
Catégories et espèces R1 G4 G3 Blé tendre, blé dur, orge, 15 30 130 avoine, triticale Fève et féverole, pois fourrager et vesce Lentille et pois-chiche 50 100 200 Les prix d'achat et les prix de vente maxima des semences certifiées de catégories pré-base (G3), base (G4) et de première reproduction (R1), au titre de la campagne agricole 2024-2025, ainsi déterminés sont comme suit (en dirhams par quintal) :
G3 G4 R1 Espèce Pri Pri Pri Pri Pri Pri x achat x vente x acaht x vente x achat x vente max max max Blé 550 510 450 410 435 395 Tendre Blé 850 730 750 630 735 615 Dur Orge 560 510 460 410 445 395 Avoin 730 740 630 640 615 625 e Tritica 630 640 630 640 615 525 le Fève et 890 930 790 830 775 815 feverole Vesce 680 745 580 645 565 630 Pois 680 745 580 645 565 630 fourrager Lentill 150 135 140 125 135 120 e 0 0 0 0 0 0 Pois- 150 135 140 125 135 120 chiche 0 0 0 0 0 0 II_ Prix d'achat et prix de vente maxima des semences de blé tendre, blé dur, orge, avoine et triticale de génération ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 pour le calcul de la subvention
Article 9
Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article premier ci-dessus, les prix d'achat et les prix de vente maxima des semences de blé tendre, blé dur, orge et avoine de génération ultérieure à la deuxième reproduction GUR2, sont calculés sur la base des prix d'achat et de vente maxima des semences certifiées de catégorie (R2) de production nationale réduits de quinze (15) dirhams par quintal.
Pour les semences de triticale, le prix d'achat auprès des multiplicateurs et le prix de vente aux agriculteurs arrêtés pour le calcul de la subvention, sont ceux de la catégorie R1, diminués de 30 dirhams.
Les prix d'achat et de vente maxima des semences de blé tendre, blé dur, orge, avoine et triticale de génération ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 au titre de la campagne agricole 2024-2025 sont déterminés comme suit :
(en dirhams par quintal) Espèce GUR2 Prix d’achat Prix de vente maxima Blé tendre 405 365 Blé dur 705 585 Orgr 415 365 avoine 585 595 triticale 485 495
I Modalités de dépôt de la demande de subvention
Article 10
Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article premier ci-dessus, les sociétés semencières agréées doivent déposer contre récépissé daté et signé, une demande pour bénéficier de ladite subvention accompagnée d'un dossier, auprès de la direction du développement des filières de production du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.
Le dossier de demande de subvention doit être déposé dans les douze
(12) mois à compter de la date de la fin de la campagne de commercialisation des semences. Ledit délai peut être prolongé une seule fois d'un délai additionnel d'une durée de six (06) mois en cas de survenance, d'un évènement de force majeure ou de difficultés dans le dépôt du dossier dûment justifiés.
Ledit dossier, déposé en un seul exemplaire papier et électronique, doit comprendre les pièces et les documents suivants :
- a)Pour les semences de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères de production nationale :
- –un récapitulatif des certificats des résultats d'analyses pour les semences de la récolte de l'année et un récapitulatif des bulletins de lots de semences en stock de report conformes aux normes en vigueur prévues par les arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013), n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) et n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) précités, délivré par l'office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires au début de la campagne agricole selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté conjoint ;
- –un PV de la commission de vérification des stocks ;
- –un récapitulatif des stocks des semences de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères à la fin de la période des ventes, délivré par l'office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires selon l'annexe 3 du présent arrêté conjoint sur la base des quantités déclarées par les sociétés semencières concernées et après vérification au niveau des centres de stockage ;
- –une facture détaillée des ventes par espèces, variétés et catégories, libellée au nom du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts ;
- –une déclaration de la société semencière agréée en cas de pertes ou d'avaries des quantités de semences selon l'annexe 4 du présent arrêté conjoint ;
- –une attestation du relevé d'identité bancaire RIB de la société semencière agréée.
- b)Pour les semences importées :
- –une facture détaillée des ventes par espèces, variétés et catégories libellée au nom du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts ;
- –un récapitulatif des certificats des résultats d'analyse des semences certifiées de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères importées, délivré par l'office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires selon l'annexe 5 du présent arrêté conjoint ;
- –un récapitulatif des bulletins de lots des semences certifiées de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères importées, en stock de report, délivré par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires selon l'annexe 6 du présent arrêté conjoint ;
- –un récapitulatif des stocks des semences certifiées de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères importées à la fin de la période des ventes, délivré par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires selon l'annexe 7 du présent arrêté conjoint;
- –une déclaration des quantités de semences certifiées importées de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères en cas de pertes ou d'avaries de la société semencière agréée selon l'annexe 8 du présent arrêté conjoint ;
- –une copie d'engagement d'importation, visée par les services de la douane ;
- –une copie de la déclaration unique des marchandises à l'importation (DUM) ;
- –une copie du bulletin international orange de lot de semences ;
- –une attestation du relevé d'identité bancaire RIB de la société semencière agréée II Procédure d'octroi de la subvention
Article 11
Après instruction du dossier de ladite subvention, la direction de développement des filières de production établit un état des quantités vendues en semences par espèces, variétés et catégories selon les annexes 9 et 10 du présent arrêté conjoint.
La direction financière du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts délivre après traitement dudit dossier, au demandeur, par tout moyen justifiant réception, une lettre l'informant de l'acceptation de sa demande et du montant de la subvention accordé ou le cas échéant, le refus motivé de sa demande.
Pour pouvoir contrôler les sociétés semencières agréées lors de la campagne agricole, ces sociétés sont tenues de conserver les pièces suivantes :
- –un duplicata des factures de ventes des semences précisant les noms des bénéficiaires, les quantités vendues par espèces, par variétés et catégories ainsi que le prix de vente ;
- –les états quotidiens des ventes par point de vente selon les annexes 11 et 12 du présent arrêté conjoint.
III_ Procédure pour bénéficier de la prime de stockage
Article 12
Les quantités qui peuvent bénéficier de la prime de stockage prévue à l'article 5 ci-dessus sont calculées pour chaque société semencière agréée sur la base des quantités vendues en semences, réparties annuellement, entre les sociétés agréées au cours de la campagne agricole 2023-2024, par la direction de développement des filières de production (DDFP).
Le dossier de la demande de la prime de stockage est déposé auprès de la direction des finances relevant du ministère chargé de l'agriculture, et composé de :
- –la facture globale des stocks, établie sur la base d'une attestation délivrée par la direction du développement des filières de production fixant la quantité qui peut bénéficier de la prime de stockage ;
- –un récapitulatif des stocks des lots de semences de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères conformes aux normes prévues par les arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013), n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) et n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) précités, délivré par l'Office national de sécurité sanitaire de produits alimentaire l'ONSSA au début de la campagne agricole selon les annexes 2 et 6 du présent arrêté conjoint ;
- –une attestation du relevé d'identité bancaire RIB de la société semencière.
Article 13
Le présent arrêté conjoint entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
Le ministre Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement et des finances, chargé rural et des eaux et forêts, du budget.
AHMED EL BOUARI.
FOUZI LEKJAA.
Annexe n° 1 à l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2486-24 du 11 joumada II 1446 (13 décembre 2024) octroyant une subvention à la commercialisation des semences certifiées de céréales et de légumineuses alimentaires et fourragères de production nationale (G3, G4 , R1 et R2) et d'importation (G3, G4 et R1) et des semences céréalières de Génération Ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 ainsi que la prime au stockage des semences céréalières, légumineuses alimentaires et fourragères au titre de la campagne agricole 2024-2025 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ RECAPITULATIF DES CERTIFICATS DES RESULTATS D'ANALYSES DES SEMENCES DE CEREALES ET DE LEGUMINEUSES ALIMENTAIRES ET FOURRAGERES DE PRODUCTION NATIONALE: RECOLTE DE L'ANNEE ........
SOCIETE SEMENCIERE ........
CAMPAGNE AGRICOLE ........
ESPECE VARIETE CATEGORIE QUANLITE AGREE5 QX TOTAL Le directeur général de l'office national de sécurité sanitaire de produits alimentaires (ONSSA) ou son représentant Fait à .......... le ..........
Annexe n° 2 à l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2486-24 du 11 joumada II 1446 (13 décembre 2024) octroyant une subvention à la commercialisation des semences certifiées de céréales et de légumineuses alimentaires et fourragères de production nationale (G3, G4 , R1 et R2) et d'importation (G3, G4 et R1) et des semences céréalières de Génération Ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 ainsi que la prime au stockage des semences céréalières, légumineuses alimentaires et fourragères au titre de la campagne agricole 2024-2025 RECAPITULATIF DES BULLETINS DE LOTS DE SEMENCES DE CEREALES ET DE LEGUMINEUSES ALIMENTAIRES ET FOURRAGERES DE PRODUCTION NATIONALE EN STOCK DE REPORT SOCIETE SEMENCIERE ......
CAMPAGNE AGRICOLE .....
Li esp vari categ An Quan Quan eu de ece ete orie ne de tite en tite stocka recolte stock(Qx) agree(Qx) ge to tal Le directeur général de l'office national de sécurité sanitaire de produits alimentaires (ONSSA) ou son représentant Fait à ....... le ........
Annexe n° 3 à l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2486-24 du 11 joumada II 1446 (13 décembre 2024) octroyant une subvention à la commercialisation des semences certifiées de céréales et de légumineuses alimentaires et fourragères de production nationale (G3, G4 , R1 et R2) et d'importation (G3, G4 et R1) et des semences céréalières de Génération Ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 ainsi que la prime au stockage des semences céréalières, légumineuses alimentaires et fourragères au titre de la campagne agricole 2024-2025 RECAPITULATIF DES STOCKS DES SEMENCES DE CEREALES ET DE LEGUMINEUSES ALIMENTAIRES ET FOURRAGERES DE PRODUCTION NATIONALE A LA FIN DE LA PERIODE DES VENTES SOCIETE SEMENCIERE ......
CAMPAGNE AGRICOLE .....
Lieu de espece variete categorie Anne Quantite stockage de ricolte en stock(Qx) total Le directeur général de l'office national de sécurité sanitaire de produits alimentaires (ONSSA) ou son représentant Fait à ....... le ........
Annexe n° 4 à l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2486-24 du 11 joumada II 1446 (13 décembre 2024) octroyant une subvention à la commercialisation des semences certifiées de céréales et de légumineuses alimentaires et fourragères de production nationale (G3, G4 , R1 et R2) et d'importation (G3, G4 et R1) et des semences céréalières de Génération Ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 ainsi que la prime au stockage des semences céréalières, légumineuses alimentaires et fourragères au titre de la campagne agricole 2024-2025 DECLARATION DE LA SOCIETE SEMENCIERE DE PERTES OU DAVARIES DES SEMENCES DE CEREALES ET DE LEGUMINEUSES ALIMENTAIRES ET FOURRAGERES DE PRODUCTION NATIONALE SOCIETE SEMENCIERE .....
CAMPAGNE AGRICOLE .....
espece variete categorie Numero Anne Quantite Cause du lot de ricolte perdue ou de perte ou varie d’avarie total Le directeur de la société semencière ou son représentant Fait à ....... le ........
Annexe n° 5 à l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2486-24 du 11 joumada II 1446 (13 décembre 2024) octroyant une subvention à la commercialisation des semences certifiées de céréales et de légumineuses alimentaires et fourragères de production nationale (G3, G4 , R1 et R2) et d'importation (G3, G4 et R1) et des semences céréalières de Génération Ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 ainsi que la prime au stockage des semences céréalières, légumineuses alimentaires et fourragères au titre de la campagne agricole 2024-2025 RECAPITULATIF DES CERTIFICATS DES RESULTATS D'ANALYSES DES SEMENCES DE CEREALES ET DE LEGUMINEUSES ALIMENTAIRES ET FOURRAGERES IMPORTEES SOCIETE SEMENCIERE ......
CAMPAGNE AGRICOLE .....
espece variee categorie fournisseur N°de lot Quantite agree(QX) TOTAL Le directeur général de l'office national de sécurité sanitaire de produits alimentaires (ONSSA) ou son représentant Fait à ....... le ........
Annexe n° 6 à l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2486-24 du 11 joumada II 1446 (13 décembre 2024) octroyant une subvention à la commercialisation des semences certifiées de céréales et de légumineuses alimentaires et fourragères de production nationale (G3, G4 , R1 et R2) et d'importation (G3, G4 et R1) et des semences céréalières de Génération Ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 ainsi que la prime au stockage des semences céréalières, légumineuses alimentaires et fourragères au titre de la campagne agricole 2024-2025 RECAPITULATIF DES BULLETINS DE LOTS DE SEMENCES DE CEREALES ET DE LEGUMINEUSES ALIMENTAIRES ET FOURRAGERES IMPORTEES EN STOCK DE REPORT SOCIETE SEMENCIERE .........
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Lieu de espec variete categorie Anne de N°lot Quantite en Qua prelevement e recolte stock(qx) agree TOTAL Le directeur général de l'office national de sécurité sanitaire de produits alimentaires (ONSSA) ou son représentant Fait à ....... le ........
Annexe n° 7 à l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2486-24 du 11 joumada II 1446 (13 décembre 2024) octroyant une subvention à la commercialisation des semences certifiées de céréales et de légumineuses alimentaires et fourragères de production nationale (G3, G4 , R1 et R2) et d'importation (G3, G4 et R1) et des semences céréalières de Génération Ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 ainsi que la prime au stockage des semences céréalières, légumineuses alimentaires et fourragères au titre de la campagne agricole 2024-2025 RECAPITULATIF DES STOCKS DES SEMENCES DE CEREALES ET DE LEGUMINEUSES ALIMENTAIRES ET FOURRAGERES IMPORTEES A LA FIN DE LA PERIODE DES VENTES SOCIETE SEMENCIERE ........
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Lieu de espece variete categorie Anne Quantite en stockage de recolte stock(qx) TOTAL Le directeur général de l'office national de sécurité sanitaire de produits alimentaires (ONSSA) ou son représentant Fait à ....... le ........
Annexe n° 8 à l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2486-24 du 11 joumada II 1446 (13 décembre 2024) octroyant une subvention à la commercialisation des semences certifiées de céréales et de légumineuses alimentaires et fourragères de production nationale (G3, G4 , R1 et R2) et d'importation (G3, G4 et R1) et des semences céréalières de Génération Ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 ainsi que la prime au stockage des semences céréalières, légumineuses alimentaires et fourragères au titre de la campagne agricole 2024-2025 DECLARATION DE LA SOCIETE SEMENCIERE DE PERTES OU DAVARIES DES SEMENCES DE CEREALES ET DE LEGUMINEUSES ALIMENTAIRES ET FOURRAGERES IMPORTEES SOCIETE SEMENCIERE ........
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espece variete categorie Numero de lot Anne de Quantite Cause recolte perdue pertes d’ava ou varie TOTAL Le directeur de la société semencière ou son représentant Fait à ....... le ........
Annexe n° 9 à l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2486-24 du 11 joumada II 1446 (13 décembre 2024) octroyant une subvention à la commercialisation des semences certifiées de céréales et de légumineuses alimentaires et fourragères de production nationale (G3, G4 , R1 et R2) et d'importation (G3, G4 et R1) et des semences céréalières de Génération Ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 ainsi que la prime au stockage des semences céréalières, légumineuses alimentaires et fourragères au titre de la campagne agricole 2024-2025 ETAT DES QUANTITES VENDUES EN SEMENCES DE CEREALES ET DE LEGUMINEUSES ALIMENTAIRES ET FOURRAGERES DE PRODUCTION NATIONALE SOCIETE SEMENCIERE .......
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espece variete categorie Stock de Pertes ou la fin de la d’avaries(qx) (2)(3 periode Récolte Stock Total(1) (3) des de l’année de report ventes(qx) )2( Le directeur du développement des filières de production (DDFP) ou son représentant Fait à ....... le .........
Annexe n° 10 à l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2486-24 du 11 joumada II 1446 (13 décembre 2024) octroyant une subvention à la commercialisation des semences certifiées de céréales et de légumineuses alimentaires et fourragères de production nationale (G3, G4 , R1 et R2) et d'importation (G3, G4 et R1) et des semences céréalières de Génération Ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 ainsi que la prime au stockage des semences céréalières, légumineuses alimentaires et fourragères au titre de la campagne agricole 2024-2025 ETAT DES QUANTITES VENDUES EN SEMENCES DE CEREALES ET DE LEGUMINEUSES ALIMENTAIRES ET FOURRAGERES IMPORTEES SOCIETE SEMENCIERE ........
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espe varie categor Stock de Pertes ou Ventes( ce te ie la fin de d’avaries( 1)- la qx) (2)(3)(q Réco Sto Total periode x) lte de ck de (1) (3) des l’année report ventes( qx) )2( Le directeur du développement des filières de production (DDFP) ou son représentant Fait à .....le .......
Annexe n° 11 à l'Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2486-24 du 11 joumada II 1446 (13 décembre 2024) octroyant une subvention à la commercialisation des semences certifiées de céréales et de légumineuses alimentaires et fourragères de production nationale (G3, G4 , R1 et R2) et d'importation (G3, G4 et R1) et des semences céréalières de Génération Ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 ainsi que la prime au stockage des semences céréalières, légumineuses alimentaires et fourragères au titre de la campagne agricole 2024-2025 ETAT QUOTIDIEN DES VENTES DE SEMENCES DE PRODUCTION NATIONALE (LIVRE - JOURNAL) PAR POINT DE VENTE SOCIETE SEMENCIERE .........
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Nom Quantite(qx) espece variete categorie Prix de NUMERO des vente DE benifications (DH)(Qx) FACTURE TOTAL Le directeur de la société semencière ou son représentant Fait à..... le ......
Annexe n° 12 à l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 2486-24 du 11 joumada II 1446 (13 décembre 2024) octroyant une subvention à la commercialisation des semences certifiées de céréales et de légumineuses alimentaires et fourragères de production nationale (G3, G4 , R1 et R2) et d'importation (G3, G4 et R1) et des semences céréalières de Génération Ultérieure à la deuxième reproduction GUR2 ainsi que la prime au stockage des semences céréalières, légumineuses alimentaires et fourragères au titre de la campagne agricole 2024-2025 ETAT QUOTIDIEN DES VENTES DE SEMENCES IMPORTEES (LIVRE - JOURNAL) PAR POINT DE VENTE SOCIETE SEMENCIERE .........
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Nom des Quantite(qx) espece variete categorie Prix NUMERO benifications de vente DE FACTURE (DH)(Qx) TOTAL Le directeur de la société semencière ou son représentant Fait .......à le .........