Article 10
al. 1Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article premier ci-dessus, les sociétés semencières agréées doivent déposer contre récépissé daté et signé, une demande pour bénéficier de ladite subvention accompagnée d'un dossier, auprès de la direction du développement des filières de production du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.
al. 2Le dossier de demande de subvention doit être déposé dans les douze
al. 3(12) mois à compter de la date de la fin de la campagne de commercialisation des semences. Ledit délai peut être prolongé une seule fois d'un délai additionnel d'une durée de six (06) mois en cas de survenance, d'un évènement de force majeure ou de difficultés dans le dépôt du dossier dûment justifiés.
al. 4Ledit dossier, déposé en un seul exemplaire papier et électronique, doit comprendre les pièces et les documents suivants :
- a)Pour les semences de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères de production nationale :
- –un récapitulatif des certificats des résultats d'analyses pour les semences de la récolte de l'année et un récapitulatif des bulletins de lots de semences en stock de report conformes aux normes en vigueur prévues par les arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013), n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) et n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) précités, délivré par l'office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires au début de la campagne agricole selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté conjoint ;
- –un PV de la commission de vérification des stocks ;
- –un récapitulatif des stocks des semences de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères à la fin de la période des ventes, délivré par l'office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires selon l'annexe 3 du présent arrêté conjoint sur la base des quantités déclarées par les sociétés semencières concernées et après vérification au niveau des centres de stockage ;
- –une facture détaillée des ventes par espèces, variétés et catégories, libellée au nom du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts ;
- –une déclaration de la société semencière agréée en cas de pertes ou d'avaries des quantités de semences selon l'annexe 4 du présent arrêté conjoint ;
- –une attestation du relevé d'identité bancaire RIB de la société semencière agréée.
- b)Pour les semences importées :
- –une facture détaillée des ventes par espèces, variétés et catégories libellée au nom du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts ;
- –un récapitulatif des certificats des résultats d'analyse des semences certifiées de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères importées, délivré par l'office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires selon l'annexe 5 du présent arrêté conjoint ;
- –un récapitulatif des bulletins de lots des semences certifiées de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères importées, en stock de report, délivré par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires selon l'annexe 6 du présent arrêté conjoint ;
- –un récapitulatif des stocks des semences certifiées de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères importées à la fin de la période des ventes, délivré par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires selon l'annexe 7 du présent arrêté conjoint;
- –une déclaration des quantités de semences certifiées importées de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères en cas de pertes ou d'avaries de la société semencière agréée selon l'annexe 8 du présent arrêté conjoint ;
- –une copie d'engagement d'importation, visée par les services de la douane ;
- –une copie de la déclaration unique des marchandises à l'importation (DUM) ;
- –une copie du bulletin international orange de lot de semences ;
- –une attestation du relevé d'identité bancaire RIB de la société semencière agréée II Procédure d'octroi de la subvention
RéférenceArticle 10, Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture,… — madda.ma
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Chapitre IV: Procédure pour bénéficier de la subvention et de la prime de stockage
Article 10 – Article 13- Article 10Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article premier ci-dessus, les sociétés semencières agréées doivent déposer contre récépissé daté et signé, une dema
- Article 11Après instruction du dossier de ladite subvention, la direction de développement des filières de production établit un état des quantités vendues en semences pa
- Article 12Les quantités qui peuvent bénéficier de la prime de stockage prévue à l'article 5 ci-dessus sont calculées pour chaque société semencière agréée sur la base des
- Article 13Le présent arrêté conjoint entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.