مادةmadda
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al. 1Les biens meubles et immeubles appartenant à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret-loi, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont transférés à titre gratuit et en pleine propriété à la Caisse.

al. 2Le régime fiscal applicable au transfert visé au premier alinéa du présent article est fixé dans le cadre de la loi de finances.

al. 3Le transfert des biens immeubles visé au premier alinéa du présent article est exonéré des droits de la conservation de la propriété foncière.

al. 4Sont également transférés à la Caisse, à la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi, les archives et les documents administratifs et financiers détenus par la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale.

RéférenceArticle 18, Décret - loi n° 2-18-781 du 30 moharrem 1440 (… — madda.ma

Chapitre V: Dispositions transitoires

Article 16 – Article 24
  1. Article 16A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi, est transféré à la Caisse de plein droit le personnel titulaire, stagiaire et contractuel en fon
  2. Article 17Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel titulaire, stagiaire et contractuel cité à l'article 16 ci-dessus continue à être affilié, pour le régim
  3. Article 18Les biens meubles et immeubles appartenant à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret-loi, e
  4. Article 19La Caisse est subrogée à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, en ce qui concerne le patrimoine qui lui est transféré en vertu de l'article
  5. Article 20Sont transférés à la Caisse à partir des comptes du régime de l'assurance maladie obligatoire de base et des autres régimes gérés par la Caisse nationale des or
  6. Article 21La Caisse est subrogée à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, en ce qui concerne les conventions conclues avec les sociétés mutualistes en
  7. Article 22La Caisse assurera le règlement de toutes les créances du secteur commun qui était applicable avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée n° 65-00, apr
  8. Article 23La dénomination « Caisse marocaine de l'assurance maladie » est substituée à la dénomination « Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale » dans tous
  9. Article 24Sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi les dispositions du chapitre II, du titre II du livre II de la loi précitée n° 65-0
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