Chapitre V: Dispositions transitoires
Article 21
de Décret portant création de la Caisse marocaine de l'assurance maladie Décret
La Caisse est subrogée à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, en ce qui concerne les conventions conclues avec les sociétés mutualistes en application de l'article 83 de la loi précitée n° 65-00, telle qu'elle a été modifiée et complétée. Les conventions précitées demeurent applicables pour une période transitoire de 5 ans renouvelable par décret.
RéférenceArticle 21, Décret - loi n° 2-18-781 du 30 moharrem 1440 (… — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions transitoires
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