Article 24
de Décret portant création de la Caisse marocaine de l'assurance maladie Décret
al. 1Sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi les dispositions du chapitre II, du titre II du livre II de la loi précitée n° 65-00. Toutefois, l'article 83, tel que modifié et complété, demeure en vigueur jusqu'à la fin de la période transitoire prévue à l'article 21 du présent décret-loi.
al. 2La Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale et les sociétés mutualistes la composant demeurent régis par les dispositions du dahir précité n° 1-57-187. Elle doit se conformer aux dispositions du présent décret-loi dans un délai maximum d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi.
RéférenceArticle 24, Décret - loi n° 2-18-781 du 30 moharrem 1440 (… — madda.ma
Chapitre V: Dispositions transitoires
Article 16 – Article 24- Article 16A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi, est transféré à la Caisse de plein droit le personnel titulaire, stagiaire et contractuel en fon
- Article 17Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel titulaire, stagiaire et contractuel cité à l'article 16 ci-dessus continue à être affilié, pour le régim
- Article 18Les biens meubles et immeubles appartenant à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret-loi, e
- Article 19La Caisse est subrogée à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, en ce qui concerne le patrimoine qui lui est transféré en vertu de l'article
- Article 20Sont transférés à la Caisse à partir des comptes du régime de l'assurance maladie obligatoire de base et des autres régimes gérés par la Caisse nationale des or
- Article 21La Caisse est subrogée à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, en ce qui concerne les conventions conclues avec les sociétés mutualistes en
- Article 22La Caisse assurera le règlement de toutes les créances du secteur commun qui était applicable avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée n° 65-00, apr
- Article 23La dénomination « Caisse marocaine de l'assurance maladie » est substituée à la dénomination « Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale » dans tous
- Article 24Sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi les dispositions du chapitre II, du titre II du livre II de la loi précitée n° 65-0