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Décret portant création de la Caisse marocaine de l'assurance maladie Décret

Décret - loi n° 2-18-781 du 30 moharrem 1440 (10 octobre 2018) portant création de la Caisse marocaine de l'assurance maladie

Sommaire du texte · 29 articles

Article premier

Il est créé sous la dénomination « Caisse marocaine de l'assurance maladie» , un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est désigné dans le présent décret-loi par la « Caisse ».

Le siège de la Caisse est fixé à Rabat. Elle peut créer des représentations dans toutes les régions du Royaume.

Article 2

La Caisse est placée sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de la Caisse, les dispositions du présent décret- loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller en ce qui la concerne à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements publics.

La Caisse est également soumise au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics en vertu de la législation en vigueur.

Article 3

La Caisse est chargée de gérer le régime de l'assurance maladie obligatoire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au profit des fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des personnels des établissements publics et de toute autre personne morale de droit public, ainsi que des titulaires des pensions du secteur public et des personnes qui bénéficient des pensions des régimes particuliers de prévoyance sociale et leurs ayants droit. La Caisse est également chargée de gérer le régime précité au profit des personnes bénéficiant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi, du régime de l'assurance maladie obligatoire géré par la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale.

La Caisse peut être chargée de gérer tout régime d'assurance maladie obligatoire au profit de catégories autres que celles prévues à l'alinéa ci-dessus, selon les règles et les conditions prévues par une législation particulière ou par une convention approuvée par le conseil d'administration de la Caisse.

Chacun des régimes de l'assurance maladie obligatoire de base est géré par la Caisse de manière autonome.

Article 4

La Caisse est chargée, en ce qui concerne le régime de l'assurance maladie obligatoire de base prévu au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus, des missions suivantes :

  1. –instruire les demandes d'affiliation des employeurs et d'immatriculation des personnes relevant desdits employeurs ;
  2. –instruire les demandes d'affiliation des organismes chargés de gérer les régimes particuliers de prévoyance sociale et d'immatriculation des personnes relevant desdits organismes ;
  3. –assurer, dans le cadre du régime de l'assurance maladie obligatoire, le recouvrement des contributions patronales et des cotisations salariales et celles des titulaires de pensions ;
  4. –rembourser ou prendre en charge directement les prestations garanties dans le cadre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base ;
  5. –conclure les conventions nationales avec les prestataires de soins dans les conditions fixées dans les textes législatifs relatifs au régime de l'assurance maladie obligatoire ;
  6. –établir les comptes relatifs aux régimes de l'assurance maladie obligatoire de base que gère la Caisse ;
  7. –assurer le contrôle médical conformément aux textes législatifs relatifs au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et à l'exercice de la médecine.

Article 5

Le conseil d'administration de la Caisse peut, pour le compte de la Caisse, déléguer partie des missions qui lui sont dévolues en vertu du régime de l'assurance maladie obligatoire de base :

  1. –aux sociétés mutualistes du secteur public conformément aux conditions fixées par une convention approuvée par le conseil d'administration ;
  2. –ou à toute autre personne morale de droit public ou privé en vertu de contrats et sur la base d'un cahier des charges déterminé.

Les conventions et le cahier de charges précités doivent notamment contenir les éléments suivants :

  1. –la nature des prestations et la procédure de la gestion de l'opération du remboursement des prestations garanties ;
  2. –les délais de remboursement ;
  3. –l'organisation administrative et financière, la répartition géographique, les coûts de gestion et les informations et statistiques relatives aux activités ;
  4. –les modalités de réalisation du contrôle administratif et de l'audit et les conditions d'accès aux données ;
  5. –les modalités de réalisation du contrôle médical ;
  6. –la qualité des prestations rendues aux assurés ;
  7. –le système d'information et les modalités de gestion des archives des dossiers de maladie ;
  8. –les sanctions administratives en cas de manquement aux dispositions des conventions ou aux conditions des cahiers des charges.

La Caisse peut également gérer pour le compte des sociétés mutualistes du secteur public certaines missions qui leurs sont dévolues, selon les conditions prévues dans des conventions approuvées par le conseil d'administration de la Caisse.

Article 6

Outre les missions qui lui sont dévolues par le présent décret-loi, la Caisse exerce les attributions relatives à la couverture médicale de base des étudiants conformément aux conditions et modalités prévues par la loi n° 116-12 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015) et par les textes pris pour son application.

Article 7

La Caisse est administrée par un conseil et gérée par un directeur.

Article 8

Le conseil d'administration de la Caisse se compose des membres suivants :

  1. –des représentants de l'administration ;
  2. –un représentant de l'Agence nationale de l'assurance maladie ;
  3. –des représentants des sociétés mutualistes adhérant au régime de l'assurance maladie obligatoire de base dans le secteur public ;
  4. –deux personnalités disposant de l'expérience et l'expertise nécessaires dans le domaine de l'assurance maladie obligatoire de base et de la couverture médicale.

Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne physique ou morale des secteurs public ou privé, dont la présence est jugée utile.

Article 9

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de la Caisse. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

  1. –arrête le programme d'action annuel ou pluriannuel ;
  2. –approuve les contrats programmes et les conventions de partenariat conclus par la Caisse dans le cadre de ses attributions ;
  3. –arrête le budget de la Caisse et le budget de chaque régime d'assurance maladie qu'elle gère ;
  4. –arrête les comptes et les états de synthèse de l'exercice clos ;
  5. –approuve l'organigramme de la Caisse fixant ses structures administratives et leurs attributions ;
  6. –approuve le règlement fixant les règles et modes de passation des marchés ;
  7. –approuve le statut du personnel de la Caisse;
  8. –approuve le règlement intérieur de la Caisse ;
  9. –accepte les dons et legs ;
  10. –approuve le rapport financier et le rapport des activités de la Caisse pour l'année écoulée que lui soumet le directeur ;
  11. –décide de la délégation d'une partie des missions dévolues à la Caisse et pour son compte dans le cadre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base ;
  12. –donne son avis sur les projets de conventions nationales à conclure avec les prestataires de soins ;
  13. –approuve les autres conventions que lui soumet le directeur de la Caisse ;
  14. –décide de l'acquisition ou de la cession des biens immeubles par la Caisse.

Le conseil peut donner délégation au directeur de la Caisse pour le règlement d'affaires déterminées.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an :

  1. –pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos et approuver le rapport annuel des activités de la Caisse que lui soumet le directeur;
  2. –pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, lors de la première réunion, une seconde réunion est convoquée dans les quinze (15) jours suivants. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11

Le conseil d'administration peut décider la création, parmi ses membres, de tout comité dont il fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement.

Article 12

Le directeur de la Caisse est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Le directeur dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de la Caisse. A cet effet, il :

  1. –exécute les décisions du conseil d'administration ;
  2. –assure la gestion de la Caisse, agit en son nom et accomplit ou autorise tous les actes ou opérations relatifs à la Caisse ;
  3. –assure la gestion de l'ensemble des services de la Caisse et coordonne leurs activités ;
  4. –nomme aux emplois de la Caisse conformément à l'organigramme et au statut de son personnel ;
  5. –soumet pour avis au conseil d'administration les projets des conventions nationales ;
  6. –signe les conventions et les présente au conseil d'administration avant leur entrée en vigueur;
  7. –conclue les conventions et contrats par lesquels la Caisse délègue partie des missions qui lui sont dévolues ;
  8. –représente la Caisse vis-à-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privée et de tout tiers et fait tous actes conservatoires ;
  9. –représente la Caisse en justice et peut intenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense des intérêts de la Caisse.
  10. –prépare le projet de budget de la Caisse et le soumet au conseil d'administration pour étude et approbation ;
  11. –veille à la préparation des travaux du Conseil et assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration et du ou des comités créés par ce dernier.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de la Caisse.

Article 13

Le budget de la Caisse est réparti comme suit :

I - Budget d'investissement et de fonctionnement qui comprend:

  1. a)En recettes :
  2. –un pourcentage des cotisations et des contributions au régime de l'assurance maladie obligatoire de base prévu au premier alinéa de l'article 3 du présent décret-loi ;
  3. –un pourcentage des cotisations et des contributions au régime de l'assurance maladie obligatoire de base des étudiants ;
  4. –les participations des autres régimes d'assurance maladie obligatoire de base gérés par la Caisse ;
  5. –le produit des placements financiers autres que ceux résultants de l'application de l'article 50 de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base ;
  6. –les emprunts ;
  7. –les dons et legs ;
  8. –toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées par un texte législatif ou réglementaire.
  9. b)En dépenses :
  10. –les dépenses d'investissement ;
  11. –les dépenses de fonctionnement ;
  12. –les remboursements des emprunts ;
  13. –toutes autres dépenses en rapport avec les missions de la Caisse.

II. - Budget des prestations garanties dans le cadre de chaque régime de l'assurance maladie obligatoire de base géré de manière autonome qui comprend :

  1. a)En recettes :
  2. –les cotisations salariales des fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des personnels des établissements publics, et de toute autre personne morale de droit public ainsi que des personnels des organismes et instances dont la Caisse gère le régime de l'assurance maladie obligatoire de base les concernant ;
  3. –les contributions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne morale de droit public ainsi que de tout autre organisme et instance dont la Caisse gère le régime de l'assurance maladie de base de leurs personnels ;
  4. –les cotisations des titulaires de pensions du secteur public et de certains régimes particuliers de prévoyance sociale ;
  5. –le produit des placements financiers ;
  6. –le produit des majorations, astreintes et pénalités de retard ;
  7. –les dons et legs ;
  8. –toutes autres recettes qui peuvent lui être affectées par voie législative ou réglementaire.
  9. b)En dépenses :
  10. –les paiements et les frais engagés au titre des prestations garanties en vertu des dispositions la loi précitée n° 65-00 ;
  11. –les contributions aux frais de fonctionnement de la Caisse ;
  12. –le montant du prélèvement au profit de l'Agence nationale de l'assurance maladie.

Article 14

Le recouvrement des créances de la Caisse se fait conformément aux textes législatifs relatifs au recouvrement des créances publiques.

Article 15

Le personnel de la Caisse se compose :

  1. –de cadres et d'agents recrutés par la Caisse conformément aux dispositions de son statut du personnel, ainsi que de contractuels ;
  2. –de fonctionnaires détachés auprès d'elle conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

La Caisse peut faire appel à des experts ou à des conseillers recrutés par contrat pour effectuer des missions déterminées.

Article 16

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi, est transféré à la Caisse de plein droit le personnel titulaire, stagiaire et contractuel en fonction à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale créée conformément aux dispositions du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité.

Le personnel visé ci-dessus sera intégré d'office dans les cadres de la Caisse dans les conditions fixées par son statut du personnel.

La situation conférée par ledit statut ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par ledit personnel, à la date de son transfert.

La durée des services effectués par le personnel titulaire, stagiaire et contractuel au sein de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale est considérée comme ayant été effectuée au sein de la Caisse.

Dans l'attente de l'entrée en vigueur du statut du personnel de la Caisse, le personnel titulaire, stagiaire et contractuel conserve l'intégralité des droits et avantages dont il bénéficiait à la date de son transfert.

Article 17

Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel titulaire, stagiaire et contractuel cité à l'article 16 ci-dessus continue à être affilié, pour le régime de l'assurance maladie obligatoire de base et le régime des pensions de base et complémentaire, aux caisses et organismes auxquelles il cotisait avant la date de son transfert.

Article 18

Les biens meubles et immeubles appartenant à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret-loi, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont transférés à titre gratuit et en pleine propriété à la Caisse.

Le régime fiscal applicable au transfert visé au premier alinéa du présent article est fixé dans le cadre de la loi de finances.

Le transfert des biens immeubles visé au premier alinéa du présent article est exonéré des droits de la conservation de la propriété foncière.

Sont également transférés à la Caisse, à la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi, les archives et les documents administratifs et financiers détenus par la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale.

Article 19

La Caisse est subrogée à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, en ce qui concerne le patrimoine qui lui est transféré en vertu de l'article 18 ci-dessus, dans tous ses droits et obligations notamment ceux relatifs à tous les marchés d'études, de travaux, de fournitures et de services ainsi qu'aux autres contrats et conventions, conclus dans le cadre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base et des autres régimes qu'elle gère avant la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi et non encore réglés définitivement à ladite date.

La Caisse assurera le règlement desdits marchés, contrats et conventions suivants les formes et les conditions qui y sont prévues.

Article 20

Sont transférés à la Caisse à partir des comptes du régime de l'assurance maladie obligatoire de base et des autres régimes gérés par la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale et qui figurent au bilan du dernier exercice :

  1. –l'ensemble des actifs et passifs ;
  2. –l'ensemble des avoirs en compte bancaire, aux centres des chèques postaux, à la Trésorerie générale du Royaume et à la Caisse de dépôt et de gestion ;
  3. –les remboursements retournés des dossiers de maladie.

L'état d'ouverture du premier exercice de la Caisse est identique aux états de clôture du dernier exercice du régime de l'assurance maladie obligatoire de base et des autres régimes gérés par la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale.

Article 21

La Caisse est subrogée à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, en ce qui concerne les conventions conclues avec les sociétés mutualistes en application de l'article 83 de la loi précitée n° 65-00, telle qu'elle a été modifiée et complétée. Les conventions précitées demeurent applicables pour une période transitoire de 5 ans renouvelable par décret.

Article 22

La Caisse assurera le règlement de toutes les créances du secteur commun qui était applicable avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée n° 65-00, après prélèvement des comptes dudit secteur de l'ensemble des sommes dues au profit du régime de l'assurance maladie obligatoire de base suivant les états du dernier exercice.

Article 23

La dénomination « Caisse marocaine de l'assurance maladie » est substituée à la dénomination « Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale » dans tous les textes législatifs et réglementaires relatifs aux régimes de l'assurance maladie obligatoire de base.

Article 24

Sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi les dispositions du chapitre II, du titre II du livre II de la loi précitée n° 65-00. Toutefois, l'article 83, tel que modifié et complété, demeure en vigueur jusqu'à la fin de la période transitoire prévue à l'article 21 du présent décret-loi.

La Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale et les sociétés mutualistes la composant demeurent régis par les dispositions du dahir précité n° 1-57-187. Elle doit se conformer aux dispositions du présent décret-loi dans un délai maximum d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi.

Article 25

Les dispositions de l'article 73 de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) sont modifiées ainsi que suit :

Article 73.- La gestion........ aux organismes ci-après:

  1. –la Caisse nationale de sécurité sociale,………. ainsi que pour les titulaires de pensions du secteur privé;
  2. –la Caisse marocaine de l'assurance maladie, pour les personnes au profit desquelles elle assure la gestion des régimes de l'assurance maladie obligatoire de base conformément à la législation en vigueur.

Article 26

Le chapitre premier du titre III du livre premier de la loi précitée n° 65-00 est complété par l'article 17 bis suivant :

Article 17 bis.- Les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire de base sont autorisés à détruire les dossiers de maladie traités et remboursés aux assurés ou aux prestataires de soins à l'expiration de 5 années à compter de la date du remboursement.

Article 27

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 116-12 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base des étudiants promulguée par le dahir n° 1-15-105 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015) sont modifiées et complétées ainsi que suit :

Article 20 (deuxième alinéa). A cet effet,……………………….. autonome qui comprend:

.…………………………………

  1. –le produit des majorations, astreintes et pénalités de retard ;
  2. –les dons et legs;

………………………………

  1. b)En dépenses :

..…………………………………………

  1. –le montant du prélèvement………………………….l'article 9 ci-dessus;
  2. –les participations aux frais de gestion de la Caisse « marocaine de l'assurance maladie. »

Article 28

Les dispositions du présent décret-loi entrent en vigueur à compter de la date de publication au « Bulletin officiel» des textes d'application nécessaires à l'installation des organes d'administration de la Caisse.

Article 29

Le présent décret-loi qui sera publié au Bulletin officiel, sera soumis à la ratification du parlement au cours de la session ordinaire suivante.

Fait à Rabat, le 30 moharrem 1440 (10 octobre 2018).

SAAD DINE EL OTMANI.