مادةmadda
ع
Chapitre premier: Création, dénomination et objet

Article 5

de Décret portant création de la Caisse marocaine de l'assurance maladie Décret

al. 1Le conseil d'administration de la Caisse peut, pour le compte de la Caisse, déléguer partie des missions qui lui sont dévolues en vertu du régime de l'assurance maladie obligatoire de base :

  1. –aux sociétés mutualistes du secteur public conformément aux conditions fixées par une convention approuvée par le conseil d'administration ;
  2. –ou à toute autre personne morale de droit public ou privé en vertu de contrats et sur la base d'un cahier des charges déterminé.

al. 2Les conventions et le cahier de charges précités doivent notamment contenir les éléments suivants :

  1. –la nature des prestations et la procédure de la gestion de l'opération du remboursement des prestations garanties ;
  2. –les délais de remboursement ;
  3. –l'organisation administrative et financière, la répartition géographique, les coûts de gestion et les informations et statistiques relatives aux activités ;
  4. –les modalités de réalisation du contrôle administratif et de l'audit et les conditions d'accès aux données ;
  5. –les modalités de réalisation du contrôle médical ;
  6. –la qualité des prestations rendues aux assurés ;
  7. –le système d'information et les modalités de gestion des archives des dossiers de maladie ;
  8. –les sanctions administratives en cas de manquement aux dispositions des conventions ou aux conditions des cahiers des charges.

al. 3La Caisse peut également gérer pour le compte des sociétés mutualistes du secteur public certaines missions qui leurs sont dévolues, selon les conditions prévues dans des conventions approuvées par le conseil d'administration de la Caisse.

RéférenceArticle 5, Décret - loi n° 2-18-781 du 30 moharrem 1440 (… — madda.ma

Chapitre premier: Création, dénomination et objet

Article premier – Article 6
  1. Article premierIl est créé sous la dénomination « Caisse marocaine de l'assurance maladie» , un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financièr
  2. Article 2La Caisse est placée sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de la Caisse, les dispositions du présent d
  3. Article 3La Caisse est chargée de gérer le régime de l'assurance maladie obligatoire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au profit d
  4. Article 4La Caisse est chargée, en ce qui concerne le régime de l'assurance maladie obligatoire de base prévu au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus, des missions su
  5. Article 5Le conseil d'administration de la Caisse peut, pour le compte de la Caisse, déléguer partie des missions qui lui sont dévolues en vertu du régime de l'assurance
  6. Article 6Outre les missions qui lui sont dévolues par le présent décret-loi, la Caisse exerce les attributions relatives à la couverture médicale de base des étudiants c
Sommaire complet · 29 articles