Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 7
de Décret portant création de la Caisse marocaine de l'assurance maladie Décret
La Caisse est administrée par un conseil et gérée par un directeur.
RéférenceArticle 7, Décret - loi n° 2-18-781 du 30 moharrem 1440 (… — madda.ma
Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 7 – Article 12- Article 7La Caisse est administrée par un conseil et gérée par un directeur.
- Article 8Le conseil d'administration de la Caisse se compose des membres suivants :
- Article 9Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de la Caisse. A cet effet, il exerce notamment les attri
- Article 10Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an :
- Article 11Le conseil d'administration peut décider la création, parmi ses membres, de tout comité dont il fixe la composition, les attributions et les modalités de foncti
- Article 12Le directeur de la Caisse est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.