Article 10
de Décret portant création de la Caisse marocaine de l'assurance maladie Décret
al. 1Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an :
- –pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos et approuver le rapport annuel des activités de la Caisse que lui soumet le directeur;
- –pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant.
al. 2Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, lors de la première réunion, une seconde réunion est convoquée dans les quinze (15) jours suivants. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
al. 3Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
RéférenceArticle 10, Décret - loi n° 2-18-781 du 30 moharrem 1440 (… — madda.ma
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Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 7 – Article 12- Article 7La Caisse est administrée par un conseil et gérée par un directeur.
- Article 8Le conseil d'administration de la Caisse se compose des membres suivants :
- Article 9Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de la Caisse. A cet effet, il exerce notamment les attri
- Article 10Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an :
- Article 11Le conseil d'administration peut décider la création, parmi ses membres, de tout comité dont il fixe la composition, les attributions et les modalités de foncti
- Article 12Le directeur de la Caisse est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.