Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 8
de Décret portant création de la Caisse marocaine de l'assurance maladie Décret
al. 1Le conseil d'administration de la Caisse se compose des membres suivants :
- –des représentants de l'administration ;
- –un représentant de l'Agence nationale de l'assurance maladie ;
- –des représentants des sociétés mutualistes adhérant au régime de l'assurance maladie obligatoire de base dans le secteur public ;
- –deux personnalités disposant de l'expérience et l'expertise nécessaires dans le domaine de l'assurance maladie obligatoire de base et de la couverture médicale.
al. 2Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne physique ou morale des secteurs public ou privé, dont la présence est jugée utile.
RéférenceArticle 8, Décret - loi n° 2-18-781 du 30 moharrem 1440 (… — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 7 – Article 12- Article 7La Caisse est administrée par un conseil et gérée par un directeur.
- Article 8Le conseil d'administration de la Caisse se compose des membres suivants :
- Article 9Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de la Caisse. A cet effet, il exerce notamment les attri
- Article 10Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an :
- Article 11Le conseil d'administration peut décider la création, parmi ses membres, de tout comité dont il fixe la composition, les attributions et les modalités de foncti
- Article 12Le directeur de la Caisse est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.