Article 16
de Décret portant création de la Caisse marocaine de l'assurance maladie Décret
al. 1A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi, est transféré à la Caisse de plein droit le personnel titulaire, stagiaire et contractuel en fonction à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale créée conformément aux dispositions du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité.
al. 2Le personnel visé ci-dessus sera intégré d'office dans les cadres de la Caisse dans les conditions fixées par son statut du personnel.
al. 3La situation conférée par ledit statut ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par ledit personnel, à la date de son transfert.
al. 4La durée des services effectués par le personnel titulaire, stagiaire et contractuel au sein de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale est considérée comme ayant été effectuée au sein de la Caisse.
al. 5Dans l'attente de l'entrée en vigueur du statut du personnel de la Caisse, le personnel titulaire, stagiaire et contractuel conserve l'intégralité des droits et avantages dont il bénéficiait à la date de son transfert.
RéférenceArticle 16, Décret - loi n° 2-18-781 du 30 moharrem 1440 (… — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions transitoires
Article 16 – Article 24- Article 16A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi, est transféré à la Caisse de plein droit le personnel titulaire, stagiaire et contractuel en fon
- Article 17Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel titulaire, stagiaire et contractuel cité à l'article 16 ci-dessus continue à être affilié, pour le régim
- Article 18Les biens meubles et immeubles appartenant à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret-loi, e
- Article 19La Caisse est subrogée à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, en ce qui concerne le patrimoine qui lui est transféré en vertu de l'article
- Article 20Sont transférés à la Caisse à partir des comptes du régime de l'assurance maladie obligatoire de base et des autres régimes gérés par la Caisse nationale des or
- Article 21La Caisse est subrogée à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, en ce qui concerne les conventions conclues avec les sociétés mutualistes en
- Article 22La Caisse assurera le règlement de toutes les créances du secteur commun qui était applicable avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée n° 65-00, apr
- Article 23La dénomination « Caisse marocaine de l'assurance maladie » est substituée à la dénomination « Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale » dans tous
- Article 24Sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi les dispositions du chapitre II, du titre II du livre II de la loi précitée n° 65-0