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Chapitre premier: Création, dénomination et objet

Article 4

de Décret portant création de la Caisse marocaine de l'assurance maladie Décret

La Caisse est chargée, en ce qui concerne le régime de l'assurance maladie obligatoire de base prévu au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus, des missions suivantes :

  1. –instruire les demandes d'affiliation des employeurs et d'immatriculation des personnes relevant desdits employeurs ;
  2. –instruire les demandes d'affiliation des organismes chargés de gérer les régimes particuliers de prévoyance sociale et d'immatriculation des personnes relevant desdits organismes ;
  3. –assurer, dans le cadre du régime de l'assurance maladie obligatoire, le recouvrement des contributions patronales et des cotisations salariales et celles des titulaires de pensions ;
  4. –rembourser ou prendre en charge directement les prestations garanties dans le cadre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base ;
  5. –conclure les conventions nationales avec les prestataires de soins dans les conditions fixées dans les textes législatifs relatifs au régime de l'assurance maladie obligatoire ;
  6. –établir les comptes relatifs aux régimes de l'assurance maladie obligatoire de base que gère la Caisse ;
  7. –assurer le contrôle médical conformément aux textes législatifs relatifs au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et à l'exercice de la médecine.

RéférenceArticle 4, Décret - loi n° 2-18-781 du 30 moharrem 1440 (… — madda.ma

Chapitre premier: Création, dénomination et objet

Article premier – Article 6
  1. Article premierIl est créé sous la dénomination « Caisse marocaine de l'assurance maladie» , un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financièr
  2. Article 2La Caisse est placée sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de la Caisse, les dispositions du présent d
  3. Article 3La Caisse est chargée de gérer le régime de l'assurance maladie obligatoire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au profit d
  4. Article 4La Caisse est chargée, en ce qui concerne le régime de l'assurance maladie obligatoire de base prévu au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus, des missions su
  5. Article 5Le conseil d'administration de la Caisse peut, pour le compte de la Caisse, déléguer partie des missions qui lui sont dévolues en vertu du régime de l'assurance
  6. Article 6Outre les missions qui lui sont dévolues par le présent décret-loi, la Caisse exerce les attributions relatives à la couverture médicale de base des étudiants c
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