TITRE PRÉLIMINAIRE: DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre premier: Eléments fondamentaux et conditions du HabousSection première: Eléments fondamentaux du Habous
Article 15
Le bien constitué Habous doit, sous peine de nullité:
- –disposer d'une valeur et générer une jouissance licite du point de vue de la Charia;
- –être une propriété valable du constituant.
RéférenceArticle 15, Dahir nº 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 févrie… — madda.ma
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Section première: Eléments fondamentaux du Habous
Article 3 – Article 23- Article 3Les éléments fondamentaux du Habous sont au nombre de quatre : le constituant, le bénéficiaire, le bien constitué Habous et la formule.
- Article 4Le constituant peut être une personne physique comme il peut être une personne morale à moins que son objet ne soit illicite.
- Article 5Le constituant doit jouir de la capacité de donation, être propriétaire du bien constitué Habous et en disposer de la manière la plus absolue, sous peine de nul
- Article 6Le Habous constitué par la personne pendant sa dernière maladie est exigible et il est assimilé au testament conformément aux dispositions du Code de la famille
- Article 7La constitution du Habous par procuration est possible pourvu que ce soit par une procuration spéciale.
- Article 8Est nul le Habous constitué par le représentant légal sur les biens de son interdit.
- Article 9Est nul le Habous constitué par le gérant d'affaires, à moins que le propriétaire du bien constitué Habous ne l'accorde à condition que l'ensemble des éléments
- Article 10Le Habous est nul lorsque la dette grève la totalité des biens du constituant au moment de la constitution du Habous ou avant la détention )زوج( du bien constit
- Article 11Est valable la constitution Habous au profit de toute œuvre à laquelle la jouissance du bien constitué Habous peut être affectée.
- Article 12Le bénéficiaire peut être désigné au moment de la constitution du Habous en sa personne ou en sa qualité et peut être à désigner.
- Article 13Le bénéficiaire peut exister au moment de la constitution du Habous ou l'être dans le futur.
- Article 14Est nul tout Habous constitué par une personne au profit d'elle-même.
- Article 15Le bien constitué Habous doit, sous peine de nullité:
- Article 16Peuvent être constitués Habous, les immeubles, les choses mobilières et tous les autres droits.
- Article 17Le Habous se conclut par l'offre.
- Article 18L'acceptation ne constitue une condition pour prétendre au Habous que lorsque le bénéficiaire est une personne désignée.
- Article 19Est valable l'acceptation du bénéficiaire désigné jouissant de la capacité ou celle de son mandataire. Lorsqu'il refuse, le Habous revient aux Habous publics.
- Article 20L'acceptation est expresse ou tacite. La détention (زوح) du bien constitué Habous conformément aux dispositions de l'article 26 ci-après vaut preuve d'acceptati
- Article 21Le bénéficiaire désigné exprime son acceptation dans le délai fixé par le constituant. Lorsque ce dernier ne fixe pas de délai, l'acceptation doit être exprimée
- Article 22Le Habous peut être pur et simple ou sous condition suspensive. Dans ce dernier cas, le Habous n'est exigible que lorsque ladite condition est remplie.
- Article 23Le Habous peut être perpétuel ou provisoire.