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TITRE PRÉLIMINAIRE: DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre premier: Eléments fondamentaux et conditions du HabousSection première: Eléments fondamentaux du Habous

Article 23

de Dahir nº 1-09-236 portant code des Habous

Le Habous peut être perpétuel ou provisoire.

RéférenceArticle 23, Dahir nº 1-09-236 du 8 rabii I 1431 (23 févrie… — madda.ma

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Section première: Eléments fondamentaux du Habous

Article 3 – Article 23
  1. Article 3Les éléments fondamentaux du Habous sont au nombre de quatre : le constituant, le bénéficiaire, le bien constitué Habous et la formule.
  2. Article 4Le constituant peut être une personne physique comme il peut être une personne morale à moins que son objet ne soit illicite.
  3. Article 5Le constituant doit jouir de la capacité de donation, être propriétaire du bien constitué Habous et en disposer de la manière la plus absolue, sous peine de nul
  4. Article 6Le Habous constitué par la personne pendant sa dernière maladie est exigible et il est assimilé au testament conformément aux dispositions du Code de la famille
  5. Article 7La constitution du Habous par procuration est possible pourvu que ce soit par une procuration spéciale.
  6. Article 8Est nul le Habous constitué par le représentant légal sur les biens de son interdit.
  7. Article 9Est nul le Habous constitué par le gérant d'affaires, à moins que le propriétaire du bien constitué Habous ne l'accorde à condition que l'ensemble des éléments
  8. Article 10Le Habous est nul lorsque la dette grève la totalité des biens du constituant au moment de la constitution du Habous ou avant la détention )زوج( du bien constit
  9. Article 11Est valable la constitution Habous au profit de toute œuvre à laquelle la jouissance du bien constitué Habous peut être affectée.
  10. Article 12Le bénéficiaire peut être désigné au moment de la constitution du Habous en sa personne ou en sa qualité et peut être à désigner.
  11. Article 13Le bénéficiaire peut exister au moment de la constitution du Habous ou l'être dans le futur.
  12. Article 14Est nul tout Habous constitué par une personne au profit d'elle-même.
  13. Article 15Le bien constitué Habous doit, sous peine de nullité:
  14. Article 16Peuvent être constitués Habous, les immeubles, les choses mobilières et tous les autres droits.
  15. Article 17Le Habous se conclut par l'offre.
  16. Article 18L'acceptation ne constitue une condition pour prétendre au Habous que lorsque le bénéficiaire est une personne désignée.
  17. Article 19Est valable l'acceptation du bénéficiaire désigné jouissant de la capacité ou celle de son mandataire. Lorsqu'il refuse, le Habous revient aux Habous publics.
  18. Article 20L'acceptation est expresse ou tacite. La détention (زوح) du bien constitué Habous conformément aux dispositions de l'article 26 ci-après vaut preuve d'acceptati
  19. Article 21Le bénéficiaire désigné exprime son acceptation dans le délai fixé par le constituant. Lorsque ce dernier ne fixe pas de délai, l'acceptation doit être exprimée
  20. Article 22Le Habous peut être pur et simple ou sous condition suspensive. Dans ce dernier cas, le Habous n'est exigible que lorsque ladite condition est remplie.
  21. Article 23Le Habous peut être perpétuel ou provisoire.
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