B.O. 5602 · p. 94
Chapitre IV: Des moyens financiers et administratifs
Article 21
al. 1Le Conseil jouit de l’autonomie administrative et financière dans la gestion de son administration et de son budget. A cette fin, il est doté d’un budget particulier destiné à couvrir ses dépenses de fonctionnement et d’équipement.
al. 2Les crédits nécessaires à la gestion du Conseil sont inscrits au budget général de l’Etat.
Une question sur l’article 21 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 21, Dahir n° 1-07-208 — madda.ma
Chapitre IV: Des moyens financiers et administratifs
Article 21 – Article 22- Article 21Le Conseil jouit de l’autonomie administrative et financière dans la gestion de son administration et de son budget. A cette fin, il est doté d’un budget partic
- Article 22Le Conseil dispose, pour l’accomplissement de ses missions, d’un personnel composé de fonctionnaires détachés et d’un personnel contractuel propre.