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Chapitre premier: Nombre des représentants, régime électoral et

Article 2

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

al. 1Les circonscriptions électorales locales sont créées et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles est fixé par décret selon les principes suivants :

  1. a)La délimitation des circonscriptions électorales doit, autant que possible, tendre vers un équilibre démographique en prenant en considération l'aspect spatial ;

al. 2b)Le ressort territorial des circonscriptions électorales doit être homogène et continu ;

  1. c)Il est créé une circonscription électorale dans chaque préfecture, province ou préfecture d'arrondissements, à laquelle est réservé un nombre de sièges fixé par décret, Toutefois, il peut être créé plus d'une circonscription électorale dans certaines préfectures ou provinces.

RéférenceArticle 2, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma

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Chapitre premier: Nombre des représentants, régime électoral et

Article premier – Article 2
  1. Article premierLa Chambre des représentants se compose de 395 membres élus, au suffrage universel direct, au scrutin de liste et répartis comme suit :
  2. Article 2Les circonscriptions électorales locales sont créées et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles est fixé par décret selon les principes suivants :
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