Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)
Dahir portant promulgation de la loi organique n⁰ 27-11 relative à la Chambre des représentants
Modifications (2)
- Dahir nº 1-21-39 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021) portant promulgation de la loi organique nº 04-21 ; Bulletin Officiel n° 7000 du 20 kaada 1442 (1-7- 2021), p 1024 ;
- Dahir nº 1-16-118 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) portant promulgation de la loi organique n° 20-16; Bulletin Officiel n° 6496 du 28 kaada 1437 (1 -9- 2016), p 1355 .
Texte liminaire
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 85 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 817-2011 du 15 kaada 1432 (13 octobre 2011) ayant déclaré que la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants est conforme à la Constitution, sous réserve de :
Premièrement :
- –La dernière partie du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants qui prévoit que : « l'intéressé récupère de plein droit sa qualité de représentant, selon les mêmes modalités, au titre du mandat concerné dans un délai d'un mois à compter de la date de la déclaration de la fin de ses fonctions gouvernementales, à moins qu'il ne soit pourvu au siège vacant par voie d'élections partielles, en raison de l'impossibilité d'application de la procédure de remplacement prévue par la présente loi organique », ainsi que le deuxième alinéa de l'article 92 qui lui est rattaché ne sont pas conformes à la Constitution ;
- –Le deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 97 de la loi organique relative à la Chambre des représentants qui prévoit que : «l'incompatibilité de la qualité de membre de la Chambre des représentants avec la présidence d'un Conseil de région prévue à l'article 13 (2e alinéa) de la présente loi organique ne s'applique pas aux prochains Conseils des régions élus après la date de publication de la présente loi organique au « Bulletin officiel » »; n'est pas conforme à la Constitution ;
Deuxièmement
- –Les autres dispositions de la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants ne sont pas contraires à la Constitution, sous réserve de l'interprétation contenue dans les considérants relatifs aux articles premier, 5, 23 et 85 ;
Troisièmement
- –La dernière partie du deuxième alinéa de l'article 14 précité et le deuxième alinéa de l'article 92, ainsi que le deuxième paragraphe de l'alinéa unique de l'article 97 précité, déclarés non conformes à la Constitution, peuvent être dissociés desdits articles et de ce fait, la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel peut être promulguée, à l'exception des dispositions précitées.
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 16 kaada 1432 (14 octobre 2011).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, ABBAS EL FASSI.
Loi organique n° 27-11 relative à la chambre des représentants
principes de découpage
Sommaire du texte · 101 articles
Article premier
La Chambre des représentants se compose de 395 membres élus, au suffrage universel direct, au scrutin de liste et répartis comme suit :
- –305 membres sont élus au niveau des circonscriptions électorales locales créées conformément aux dispositions de l'article 2 ci-après;
- –90 membres sont élus au titre des circonscriptions électorales régionales selon la répartition prévue au tableau ci-dessous.
Le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
Toutefois, en cas d'élection partielle, celle-ci a lieu au scrutin universel à la majorité relative à un tour lorsqu'il s’agit d'élire un seul membre.
Article 2
Les circonscriptions électorales locales sont créées et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles est fixé par décret selon les principes suivants :
- a)La délimitation des circonscriptions électorales doit, autant que possible, tendre vers un équilibre démographique en prenant en considération l'aspect spatial ;
b)Le ressort territorial des circonscriptions électorales doit être homogène et continu ;
- c)Il est créé une circonscription électorale dans chaque préfecture, province ou préfecture d'arrondissements, à laquelle est réservé un nombre de sièges fixé par décret, Toutefois, il peut être créé plus d'une circonscription électorale dans certaines préfectures ou provinces.
Article 3
Sont électeurs et électrices, les Marocains des deux sexes inscrits sur les listes électorales générales.