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Chapitre 9: Contentieux électoralSection II.: Opérations électorales

Article 88

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

al. 1Les électeurs et candidats intéressés peuvent contester devant la Cour constitutionnelle les décisions prises par les bureaux de vote, les bureaux centralisateurs, les commissions de recensement relevant des préfectures, des provinces ou des préfectures d'arrondissements et les commissions régionales de recensement.

al. 2Le même recours est ouvert aux gouverneurs et aux walis de régions, chacun en ce qui le concerne.

al. 3Toutefois, les représentants proclamés élus restent en fonction jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait prononcé l'annulation de leur élection.

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RéférenceArticle 88, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma

Section II.: Opérations électorales

Article 88 – Article 89
  1. Article 88Les électeurs et candidats intéressés peuvent contester devant la Cour constitutionnelle les décisions prises par les bureaux de vote, les bureaux centralisateu
  2. Article 89La nullité partielle ou absolue de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
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