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Chapitre 9: Contentieux électoralSection première.: Candidatures

Article 87

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

al. 1Le contentieux du dépôt des candidatures est réglé conformément aux dispositions suivantes:

al. 2Tout candidat dont la déclaration de candidature aura été rejetée, pourra déférer la décision de rejet au tribunal de première instance du ressort.

al. 3Le recours, qui est enregistré sans frais, est ouvert pendant un délai d'un jour qui commence à partir de la date de notification du rejet.

al. 4Le tribunal de première instance concerné statue, en dernier ressort, obligatoirement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'heure du dépôt de la réclamation et notifie aussitôt sa décision à l'intéressé ainsi qu'au gouverneur ou au wali de région, selon le cas. L'autorité compétente doit immédiatement enregistrer les candidatures déclarées recevables par le tribunal et leur donner la publicité dans les formes prévues à l'article 30 de la présente loi organique.

al. 5La décision du tribunal de première instance et la décision de recevabilité de la candidature ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant la Cour constitutionnelle à l'occasion de la contestation du résultat de l'élection.

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RéférenceArticle 87, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma