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Chapitre 7: Opérations électoralesSection III.: Consultation des procès-verbaux

Article 86

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

al. 1Pendant les huit jours francs à compter de leur établissement, les procès-verbaux des bureaux de vote, des bureaux centralisateurs et de la commission de recensement relevant de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements peuvent être consultés, par tout candidat intéressé, durant les horaires légaux de travail, au siège de l'autorité administrative locale ou au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements. Les listes des électeurs visées à l'article 77 de la présente loi organique sont mises, dans les mêmes conditions, à la disposition des électeurs au siège de l'autorité administrative locale.

al. 2La consultation du procès-verbal de la commission régionale de recensement s'effectue, durant les horaires légaux de travail dans les huit jours francs à compter de son établissement, au siège de la wilaya de région.

al. 3Les candidats dont l'élection est contestée conformément aux dispositions du chapitre 9 de la présente loi organique peuvent consulter, durant les horaires légaux de travail, les procès-verbaux des opérations électorales et en prendre copie au siège de l'autorité administrative locale ou au siège de l'autorité administrative locale ou au siège de la wilaya de région, dans un délai de huit jours courant à compter de la date où le recours leur a été notifié.

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RéférenceArticle 86, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma