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Chapitre 7: Opérations électorales

Article 72

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

al. 1Les électrices et électeurs inscrits sur les listes électorales générales résidant hors du territoire du Royaume peuvent voter par procuration.

al. 2A cet effet, tout électeur intéressé doit renseigner un formulaire spécial mis à sa disposition au siège de l'ambassade ou du consulat dans le ressort duquel se trouve sa résidence, le signer et faire légaliser, sur place, sa signature après y avoir porter les données relatives à son prénom et son nom, le numéro de sa carte nationale d'identité ou le numéro de son passeport, la commune ou l'arrondissement sur le territoire national sur la liste électorale desquels il est inscrit et l'adresse fournie pour l'inscription sur ladite liste ainsi que les prénom et nom de la personne mandatée, le numéro de sa carte nationale d'identité et son adresse.

al. 3L'intéressé transmet en personne ou remet la procuration au mandataire.

al. 4Le mandataire vote au nom de l'intéressé selon les modalités prévues par la présente loi organique.

al. 5Aucune personne ne peut être mandatée par plus d'un électeur résidant hors du territoire du Royaume.

al. 6Section III.- Bureaux de vote et bureaux centralisateurs

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RéférenceArticle 72, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma

Chapitre 7: Opérations électorales

Article 70 – Article 74
  1. Article 70L'électeur est informé du bureau de vote où il va voter par un avis écrit contenant son prénom et son nom ou ceux de ses parents s'il n'a pas de nom, son adress
  2. Article 71Le vote est un droit personnel et un devoir national.
  3. Article 72Les électrices et électeurs inscrits sur les listes électorales générales résidant hors du territoire du Royaume peuvent voter par procuration.
  4. Article 73Les endroits où fonctionnent les bureaux de vote et les bureaux centralisateurs sont désignés par décision du gouverneur qui indique les bureaux de vote relevan
  5. Article 74Le gouverneur désigne, quarante-huit (48) heures au moins avant la date du scrutin, parmi les fonctionnaires et agents de l'administration publique, des collect
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