Article 75
Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)
al. 1Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos à dix-neuf (19) heures.
al. 2Si, en cas de force majeure, l'ouverture du scrutin n'a pu avoir lieu à l'heure prévue ci-dessus, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales.
al. 3Le vote est secret. L'électeur vote dans un isoloir en mettant une indication à l'endroit réservé à la liste ou au candidat de son choix sur le bulletin de vote unique frappé du timbre de l'autorité administrative locale.
al. 4Dans les bureaux de vote, les électeurs ne peuvent s'occuper que de leur vote. Les discussions et débats de quelque nature que ce soit leur sont interdits.
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RéférenceArticle 75, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma
Section IV.: Opérations de vote
Article 75 – Article 77- Article 75Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos à dix-neuf (19) heures.
- Article 76Le président du bureau de vote procède au recensement des bulletins de vote qui lui ont été remis avant l'annonce de l'ouverture du scrutin.
- Article 77L'opération de vote se déroule comme suit :