Chapitre 7: Opérations électoralesSection IV.: Opérations de vote
Article 76
Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)
Version consolidée au 1er juillet 2021
al. 1Le président du bureau de vote procède au recensement des bulletins de vote qui lui ont été remis avant l'annonce de l'ouverture du scrutin.
al. 2A l’heure fixée pour l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les électeurs présents que l'urne ne renferme aucun bulletin, la ferme avec deux serrures ou deux cadenas dissemblables, dont les clefs restent l'une entre ses mains, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.
Une question sur l’article 76 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 76, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma
Section IV.: Opérations de vote
Article 75 – Article 77- Article 75Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos à dix-neuf (19) heures.
- Article 76Le président du bureau de vote procède au recensement des bulletins de vote qui lui ont été remis avant l'annonce de l'ouverture du scrutin.
- Article 77L'opération de vote se déroule comme suit :