Article 71
Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)
al. 1Le vote est un droit personnel et un devoir national.
al. 2Le vote s’effectue à l'aide d'un bulletin de vote unique qui comprend l'ensemble des indications permettant à l'électeur d'identifier les listes de candidatures ou les candidats présentés à son choix. L'électeur vote en mettant l'indication de son vote à l'endroit réservé à la liste ou au candidat au niveau de la circonscription électorale locale et à celui réservé à la liste ou au candidat au titre de la circonscription électorale régionale.
al. 3La forme et le contenu du bulletin de vote unique sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.
al. 4Dès l'expiration du délai de dépôt des candidatures, l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures fait établir les bulletins de vote. Section II. Vote des marocains résidant hors du territoire du Royaume
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RéférenceArticle 71, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma
Chapitre 7: Opérations électorales
Article 70 – Article 74- Article 70L'électeur est informé du bureau de vote où il va voter par un avis écrit contenant son prénom et son nom ou ceux de ses parents s'il n'a pas de nom, son adress
- Article 71Le vote est un droit personnel et un devoir national.
- Article 72Les électrices et électeurs inscrits sur les listes électorales générales résidant hors du territoire du Royaume peuvent voter par procuration.
- Article 73Les endroits où fonctionnent les bureaux de vote et les bureaux centralisateurs sont désignés par décision du gouverneur qui indique les bureaux de vote relevan
- Article 74Le gouverneur désigne, quarante-huit (48) heures au moins avant la date du scrutin, parmi les fonctionnaires et agents de l'administration publique, des collect