Chapitre 7: Opérations électorales
Article 70
Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)
Version consolidée au 1er juillet 2021
L'électeur est informé du bureau de vote où il va voter par un avis écrit contenant son prénom et son nom ou ceux de ses parents s'il n'a pas de nom, son adresse, le numéro de sa carte nationale d'identité et l'adresse du bureau de vote ainsi que le numéro d'ordre qui lui est réservé dans la liste des électeurs. Ledit avis est adressé aux électeurs par l'autorité administrative locale par tout moyen disponible. Il n'est pas exigible pour voter.
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RéférenceArticle 70, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma
Chapitre 7: Opérations électorales
Article 70 – Article 74- Article 70L'électeur est informé du bureau de vote où il va voter par un avis écrit contenant son prénom et son nom ou ceux de ses parents s'il n'a pas de nom, son adress
- Article 71Le vote est un droit personnel et un devoir national.
- Article 72Les électrices et électeurs inscrits sur les listes électorales générales résidant hors du territoire du Royaume peuvent voter par procuration.
- Article 73Les endroits où fonctionnent les bureaux de vote et les bureaux centralisateurs sont désignés par décision du gouverneur qui indique les bureaux de vote relevan
- Article 74Le gouverneur désigne, quarante-huit (48) heures au moins avant la date du scrutin, parmi les fonctionnaires et agents de l'administration publique, des collect