Article 13
Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)
al. 1Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la qualité de membre de la Cour constitutionnelle ou de membre du Conseil Economique, Social et Environnemental.
al. 2Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la présidence d'un conseil de région, avec la présidence d'un conseil préfectoral ou provincial et avec la présidence d'un conseil de commune dont la population dépasse 300.000 habitants, en tenant compte du nombre d'habitants indiqué dans le dernier recensement officiel général. La liste des communes concernées est fixée par voie réglementaire. Le mandat de membre de la Chambre des représentants est également incompatible avec plus d'une présidence d'une chambre professionnelle, d'un conseil communal, d'un conseil d'arrondissement communal ou d'un groupement constitué par des collectivités territoriales.
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RéférenceArticle 13, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma
Chapitre 3: Incompatibilités
Article 13 – Article 20- Article 13Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la qualité de membre de la Cour constitutionnelle ou de membre du Conseil Economique,
- Article 14Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement.
- Article 15Sont incompatibles avec le mandat de membre de la Chambre des représentants, les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ai
- Article 16Est incompatible avec le mandat de membre de la Chambre des représentants, l'exercice de fonctions non représentatives rémunérées par un Etat étranger, une orga
- Article 17Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés aux articles 13 (2e alinéa), 14 (3e alinéa), 15 et 16 ci-de
- Article 18La démission et la déchéance visées à l'article précédent sont respectivement déclarées et constatées par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la
- Article 19Le représentant chargé par le gouvernement d'une mission temporaire peut cumuler l'exercice de cette mission avec son mandat pendant une durée n'excédant pas si
- Article 20Il est interdit à tout représentant d'utiliser ou de permettre d'utiliser son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une sociét