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Chapitre 3: Incompatibilités

Article 20

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

al. 1Il est interdit à tout représentant d'utiliser ou de permettre d'utiliser son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une société ou entreprise quelle que soit la nature de son activité.

al. 2Seront punis d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou entreprises quelle que soit la nature de leurs activités qui auront fait, ou permis de faire, figurer le nom d'un représentant avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de la société ou l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus sont portées à un an d'emprisonnement et à 200.000 dirhams d'amende.

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RéférenceArticle 20, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma

Chapitre 3: Incompatibilités

Article 13 – Article 20
  1. Article 13Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la qualité de membre de la Cour constitutionnelle ou de membre du Conseil Economique,
  2. Article 14Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement.
  3. Article 15Sont incompatibles avec le mandat de membre de la Chambre des représentants, les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ai
  4. Article 16Est incompatible avec le mandat de membre de la Chambre des représentants, l'exercice de fonctions non représentatives rémunérées par un Etat étranger, une orga
  5. Article 17Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés aux articles 13 (2e alinéa), 14 (3e alinéa), 15 et 16 ci-de
  6. Article 18La démission et la déchéance visées à l'article précédent sont respectivement déclarées et constatées par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la
  7. Article 19Le représentant chargé par le gouvernement d'une mission temporaire peut cumuler l'exercice de cette mission avec son mandat pendant une durée n'excédant pas si
  8. Article 20Il est interdit à tout représentant d'utiliser ou de permettre d'utiliser son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une sociét
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