Article 17
Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)
al. 1Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés aux articles 13 (2e alinéa), 14 (3e alinéa), 15 et 16 ci-dessus, est tenu d'établir, dans les trente jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections ou, en cas de contestation, la décision de la Cour constitutionnelle, qu'il s'est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou, le cas échéant, qu'il a demandé à être placé dans la position de détachement visée à l'article 14 ci-dessus. A défaut, il est déclaré démis de son mandat.
al. 2En cours de mandat, le représentant doit déclarer au bureau de la Chambre toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer.
al. 3Sera déchu, de plein droit, le représentant qui aura accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci ou qui aura méconnu les dispositions de l'article 20 de la présente loi organique.
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RéférenceArticle 17, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma
Chapitre 3: Incompatibilités
Article 13 – Article 20- Article 13Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la qualité de membre de la Cour constitutionnelle ou de membre du Conseil Economique,
- Article 14Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement.
- Article 15Sont incompatibles avec le mandat de membre de la Chambre des représentants, les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ai
- Article 16Est incompatible avec le mandat de membre de la Chambre des représentants, l'exercice de fonctions non représentatives rémunérées par un Etat étranger, une orga
- Article 17Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés aux articles 13 (2e alinéa), 14 (3e alinéa), 15 et 16 ci-de
- Article 18La démission et la déchéance visées à l'article précédent sont respectivement déclarées et constatées par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la
- Article 19Le représentant chargé par le gouvernement d'une mission temporaire peut cumuler l'exercice de cette mission avec son mandat pendant une durée n'excédant pas si
- Article 20Il est interdit à tout représentant d'utiliser ou de permettre d'utiliser son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une sociét