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Chapitre 3: Incompatibilités

Article 14

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

al. 1Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement.

al. 2Lorsqu'un représentant est nommé membre du gouvernement, la Cour constitutionnelle, sur demande du président de la Chambre des représentants, déclare, dans un délai d'un mois, la vacance du siège.

al. 3Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques non électives dans les services de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public ou des sociétés dont le capital appartient pour plus de 30% à l'Etat, à l'exception d'une mission temporaire dont le représentant concerné peut être chargé par le gouvernement conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente loi organique.

al. 4Toute personne se trouvant dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa précédent, élue à la Chambre des représentants est, de droit, placée sur sa demande, pendant la durée de son mandat, dans la position de détachement conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

al. 5Le détachement est prononcé par arrêté du Chef du Gouvernement pris sur proposition du ministre intéressé, après visa du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté est pris dans les huit jours qui suivent le début de la législature ou, en cas d'élections partielles, dans les trente jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Toutefois, dans le cas où l'élection a été contestée, le délai ne court qu'à compter de la décision de la Cour constitutionnelle confirmant l'élection.

al. 6A la cessation de son mandat, l’intéressé est réintégré d'office dans le corps auquel il appartenait dans son administration d'origine.

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RéférenceArticle 14, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma

Chapitre 3: Incompatibilités

Article 13 – Article 20
  1. Article 13Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la qualité de membre de la Cour constitutionnelle ou de membre du Conseil Economique,
  2. Article 14Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement.
  3. Article 15Sont incompatibles avec le mandat de membre de la Chambre des représentants, les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ai
  4. Article 16Est incompatible avec le mandat de membre de la Chambre des représentants, l'exercice de fonctions non représentatives rémunérées par un Etat étranger, une orga
  5. Article 17Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés aux articles 13 (2e alinéa), 14 (3e alinéa), 15 et 16 ci-de
  6. Article 18La démission et la déchéance visées à l'article précédent sont respectivement déclarées et constatées par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la
  7. Article 19Le représentant chargé par le gouvernement d'une mission temporaire peut cumuler l'exercice de cette mission avec son mandat pendant une durée n'excédant pas si
  8. Article 20Il est interdit à tout représentant d'utiliser ou de permettre d'utiliser son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une sociét
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