Article 18
Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)
al. 1La démission et la déchéance visées à l'article précédent sont respectivement déclarées et constatées par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la Chambre des représentants ou du ministre de la justice.
al. 2En cas de doute sur l'incompatibilité des fonctions exercées avec le mandat de membre de la Chambre des représentants ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de la Chambre des représentants, le ministre de la justice ou le représentant lui-même saisit la Cour constitutionnelle qui décide si le représentant intéressé se trouve effectivement dans un cas d'incompatibilité.
al. 3Le représentant qui se trouve effectivement dans un cas d'incompatibilité, doit régulariser sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision de la Cour constitutionnelle. A défaut, ladite Cour le déclare démis de son mandat.
Une question sur l’article 18 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 18, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma
Chapitre 3: Incompatibilités
Article 13 – Article 20- Article 13Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la qualité de membre de la Cour constitutionnelle ou de membre du Conseil Economique,
- Article 14Le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement.
- Article 15Sont incompatibles avec le mandat de membre de la Chambre des représentants, les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ai
- Article 16Est incompatible avec le mandat de membre de la Chambre des représentants, l'exercice de fonctions non représentatives rémunérées par un Etat étranger, une orga
- Article 17Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés aux articles 13 (2e alinéa), 14 (3e alinéa), 15 et 16 ci-de
- Article 18La démission et la déchéance visées à l'article précédent sont respectivement déclarées et constatées par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la
- Article 19Le représentant chargé par le gouvernement d'une mission temporaire peut cumuler l'exercice de cette mission avec son mandat pendant une durée n'excédant pas si
- Article 20Il est interdit à tout représentant d'utiliser ou de permettre d'utiliser son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une sociét