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Chapitre 4: Déclarations de candidatures

Article 23

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

al. 1Les déclarations de candidatures doivent être déposées par le mandataire de chaque liste de candidature ou par chaque candidat en personne, en triple exemplaire, au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements concernée pour les élections dans le cadre des circonscriptions électorales locales, et au siège de la wilaya de région pour les élections dans le cadre des circonscriptions électorales régionales et ce, durant la période fixée dans le décret visé à l'article 21 ci-dessus.

al. 2Chaque liste de candidature présentée au titre des circonscriptions électorales régionales doit comprendre les noms de candidates dont le nombre ne doit pas être inférieur à deux tiers du nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription électorale régionale. Les première et deuxième positions dans chaque liste de candidature sont exclusivement réservées aux femmes, sans pour autant qu'elles soient privées de leur droit de candidature au titre des sièges fixés pour les circonscriptions électorales locales. Il est également exigé, pour la candidature au titre des circonscriptions électorales régionales, l'inscription sur les listes électorales générales de l'une des communes situées dans le ressort territorial de la région concernée par la candidature.

al. 3Chaque liste de candidature doit contenir autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

al. 4Les listes de candidatures ou les candidatures individuelles doivent être revêtues de la signature légalisée du ou des candidats et indiquer les nom, prénom et sexe du ou des candidats, leur date et lieu de naissance, leur adresse, leur profession, la circonscription électorale concernée, la liste électorale sur laquelle ils sont inscrits et leur appartenance politique, le cas échéant, avec indication du nom du candidat mandataire de la liste et la dénomination de cette dernière ainsi que l'ordre de présentation des candidats.

al. 5Les listes de candidatures ou les candidatures individuelles doivent être assorties :

  1. –du récépissé de versement du montant du cautionnement prévu à l'article 27 de la présente loi organique ;
  2. –d’un extrait du casier judiciaire de chaque candidat, délivré depuis moins de trois mois, ou d'un extrait de la fiche anthropométrique de chaque candidat, délivrée par la Direction générale de la sûreté nationale depuis moins de trois mois ;
  3. –d'une attestation d'inscription sur les listes électorales générales à la date à laquelle elles ont été définitivement arrêtées, délivrée par l'autorité administrative locale compétente, ou d'une copie de la décision judiciaire en tenant lieu, ou, le cas échéant, d'une attestation délivrée par l'autorité administrative locale compétente ou par le président de la commission administrative ou de la commission administrative auxiliaire compétente, prouvant que l'intéressé a présenté une demande d'inscription que la commission, après délibération, a décidé d'accepter et d'inscrire son nom sur la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement concerné.

al. 6Lorsqu'il s'agit d'un candidat résidant hors du territoire du Royaume, celui-ci doit fournir, outre les documents visés ci-dessus, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois par les autorités compétentes du pays de résidence.

al. 7Chaque exemplaire de la déclaration de candidature doit être accompagné de la photo du ou des candidats.

al. 8Les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures présentées par des candidats à appartenance politique doivent être accompagnées d'une lettre d'accréditation délivrée, à cette fin, par l'organe compétent du parti politique ou l’alliance des partis politiques au nom duquel ou de laquelle la liste ou le candidat se présente.

al. 9En outre, les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures présentées par des candidats sans appartenance politique doivent être accompagnées :

  1. a)du texte imprimé de leur programme ;

al. 10b)de l'indication de l'origine du financement de leur campagne électorale ;

  1. c)d'un document portant la liste des signatures légalisées, à raison de 200 signatures au moins, par siège attribué, selon le cas, à la circonscription électorale locale ou à la circonscription électorale régionale, dont 80% de signatures d'électeurs de la circonscription concernée et 20% de signatures d'élus de la région dont relève la circonscription électorale concernée, parmi les membres des deux Chambres du Parlement et/ou des conseils des collectivités territoriales et/ou des chambres professionnelles. Il est également exigé, pour la candidature au titre des circonscriptions électorales régionales, que la liste des signatures comporte les noms d'électeurs et d'élus appartenant à l'ensemble des préfectures et provinces relevant de la région, à condition que le nombre des signataires, dans chaque préfecture ou province, ne soit pas inférieur à 7% du nombre des signatures requises.

al. 11Aucun électeur ou élu ne peut signer pour plus d'une liste de candidature ou plus d'un candidat, sans appartenance politique.

al. 12Le document visé au c) ci-dessus, qui doit porter les numéros des cartes nationales d'identité des signataires ct l'indication des instances dont ils relèvent ou la liste électorale générale sur laquelle ils sont inscrits, doit faire l'objet d'un seul dépôt.

al. 13En cas de décès de l'un des candidats d'une liste, le mandataire de la liste ou les autres candidats, en cas de décès du mandataire, sont tenus de le remplacer par un nouveau candidat au plus tard jusqu'au dixième jour précédant la date du scrutin. Aucun remplacement ne peut avoir lieu en dehors de ce délai. Toutefois, la liste est considérée valable si le décès intervient au cours des dix jours susvisés ou le jour du scrutin.

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RéférenceArticle 23, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma

Chapitre 4: Déclarations de candidatures

Article 21 – Article 30
  1. Article 21La date du scrutin, le délai de dépôt des candidatures et les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixés par décret publié au « Bullet
  2. Article 22Les Marocains résidant à l'étranger peuvent présenter leurs candidatures aux élections au niveau des circonscriptions électorales locales et des circonscription
  3. Article 23Les déclarations de candidatures doivent être déposées par le mandataire de chaque liste de candidature ou par chaque candidat en personne, en triple exemplaire
  4. Article 24Les candidatures multiples sont interdites. Si un candidat fait acte de candidature dans plus d'une circonscription électorale ou plus d'une liste, il ne peut ê
  5. Article 25Le rejet de la déclaration de candidature, qui doit être motivé, doit être notifié contre récépissé, par tout moyen légal de notification, au mandataire de la l
  6. Article 26L'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures délivre au mandataire de la liste ou au candidat un récépissé provisoire.
  7. Article 27Chaque mandataire de liste ou chaque candidat doit verser entre les mains du receveur des finances du siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture
  8. Article 28Un récépissé définitif est délivré dans les trois jours suivant la date du dépôt de la déclaration de candidature, sauf dans les cas de rejet prévus aux premier
  9. Article 29Une liste de candidatures ou une déclaration individuelle de candidature peut être retirée par le mandataire de la liste ou le candidat pendant le délai de dépô
  10. Article 30Aussitôt après leur enregistrement, les candidatures sont rendues publiques par l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures par voie d’affic
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