Article 24
Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)
al. 1Les candidatures multiples sont interdites. Si un candidat fait acte de candidature dans plus d'une circonscription électorale ou plus d'une liste, il ne peut être proclamé élu dans aucune de ces circonscriptions ou listes ; et dans les deux cas, son élection est réputée nulle.
al. 2Les candidatures déposées en violation des dispositions de l'article 23 ci-dessus doivent être rejetées.
al. 3Doit être également rejetée la candidature d'une personne inéligible en vertu des dispositions de la présente loi organique.
al. 4Sont rejetées les listes de candidatures comportant les noms de personnes appartenant à plus d'un seul parti politique ou comportant à la fois des candidatures présentées par accréditation d'un parti politique et des candidatures de personnes sans appartenance politique.
al. 5Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont recevables les listes de candidatures présentées par des alliances de partis politiques constituées conformément aux dispositions de la section première bis du chapitre V de la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques, qui comportent les noms de candidats appartenant aux partis constituant les alliances concernées.
al. 6S'il apparaît qu'une déclaration de candidature déposée et enregistrée concerne une personne inéligible ou qu'elle est en infraction avec l'une des règles posées par la présente loi organique, elle doit être rejetée par l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures, même en cas de délivrance du récépissé définitif prévu à l'article 28 de la présente loi organique.
al. 7En cas d'expiration du délai réservé au dépôt des déclarations de candidatures, est réputée valable la liste de candidature dont l'un des candidats s'est avéré inéligible, après la remise du récépissé définitif à son mandataire.
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RéférenceArticle 24, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma
Chapitre 4: Déclarations de candidatures
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