Article 29
Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)
al. 1Une liste de candidatures ou une déclaration individuelle de candidature peut être retirée par le mandataire de la liste ou le candidat pendant le délai de dépôt des candidatures. De même, un dossier de candidature comportant des erreurs matérielles peut être retiré et remplacé par un nouveau dossier dans le même délai. Aucun retrait de candidature ne peut être effectué après expiration dudit délai.
al. 2Le retrait de candidature est enregistré dans les mêmes formes que la déclaration de candidature.
al. 3Le cautionnement est restitué à la liste ou au candidat qui se retire, sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait délivré par l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures.
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RéférenceArticle 29, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma
Chapitre 4: Déclarations de candidatures
Article 21 – Article 30- Article 21La date du scrutin, le délai de dépôt des candidatures et les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixés par décret publié au « Bullet
- Article 22Les Marocains résidant à l'étranger peuvent présenter leurs candidatures aux élections au niveau des circonscriptions électorales locales et des circonscription
- Article 23Les déclarations de candidatures doivent être déposées par le mandataire de chaque liste de candidature ou par chaque candidat en personne, en triple exemplaire
- Article 24Les candidatures multiples sont interdites. Si un candidat fait acte de candidature dans plus d'une circonscription électorale ou plus d'une liste, il ne peut ê
- Article 25Le rejet de la déclaration de candidature, qui doit être motivé, doit être notifié contre récépissé, par tout moyen légal de notification, au mandataire de la l
- Article 26L'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures délivre au mandataire de la liste ou au candidat un récépissé provisoire.
- Article 27Chaque mandataire de liste ou chaque candidat doit verser entre les mains du receveur des finances du siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture
- Article 28Un récépissé définitif est délivré dans les trois jours suivant la date du dépôt de la déclaration de candidature, sauf dans les cas de rejet prévus aux premier
- Article 29Une liste de candidatures ou une déclaration individuelle de candidature peut être retirée par le mandataire de la liste ou le candidat pendant le délai de dépô
- Article 30Aussitôt après leur enregistrement, les candidatures sont rendues publiques par l'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures par voie d’affic