مادة madda
ع
Chapitre 7: Opérations électoralesSection V.: Dépouillement et recensement des votes par les bureaux de vote

Article 80

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

al. 1Les procès-verbaux de l'élection au niveau de la circonscription électorale locale et les procès-verbaux de l'élection au titre de la circonscription électorale régionale, prévus aux articles 81 à 85 ci-après sont dressés, séance tenante, en trois exemplaires. Ces procès-verbaux sont signés, selon le cas, par le président et les membres du bureau de vote, du bureau centralisateur, de la commission de recensement relevant de la préfecture, province ou préfecture d'arrondissements ou de la commission régionale de recensement.

al. 2Toutefois, si un des membres du bureau de vote, du bureau centralisateur, de la commission de recensement relevant de la préfecture, province ou préfecture d'arrondissements ou de la commission régionale de recensement n'a pu, en cas de force majeure, être présent dans lesdits bureaux ou commissions jusqu'à l'achèvement des opérations de vote, de dépouillement, de recensement des votes ou de proclamation des résultats, le procès-verbal est signé par les membres présents. Mention en est faite au procès-verbal.

al. 3Des copies du procès-verbal sont reproduites, par tout moyen disponible, en autant d'exemplaires que de listes de candidatures ou de candidats pour être remises immédiatement à chacun des représentants des listes ou des candidats. Chaque copie est numérotée et signée, selon le cas, par le président et les membres du bureau de vote, du bureau centralisateur, de la commission de recensement relevant de la préfecture, province ou préfecture d'arrondissements ou de la commission régionale de recensement. Ces copies du procès-verbal ont la même force probante que ses exemplaires originaux.

Une question sur l’article 80 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 80, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma

Section V.: Dépouillement et recensement des votes par les bureaux de vote

Article 78 – Article 80
  1. Article 78Le dépouillement est effectué par le bureau de vote assisté de scrutateurs. Le président et les membres du bureau peuvent procéder eux-mêmes et sans scrutateurs
  2. Article 79Doivent être annulés les bulletins de vote suivants :
  3. Article 80Les procès-verbaux de l'élection au niveau de la circonscription électorale locale et les procès-verbaux de l'élection au titre de la circonscription électorale
Sommaire complet · 101 articles