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Chapitre 7: Opérations électoralesSection V.: Dépouillement et recensement des votes par les bureaux de vote

Article 79

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

al. 1Doivent être annulés les bulletins de vote suivants :

  1. a)les bulletins portant un signe extérieur ou intérieur susceptible de nuire au secret du vote ou portant des inscriptions injurieuses soit pour les candidats, soit pour les tiers ou faisant connaître le nom du votant ou non frappés du timbre de l'autorité administrative locale ;

al. 2b)les bulletins trouvés dans l’urne sans indication de vote ou comportant l'indication de vote au profit de plus d'une liste ou de plus d'un candidat pour l'élection au niveau de la circonscription électorale locale ou au titre de la circonscription électorale régionale ;

  1. c)les bulletins comportant un ou plusieurs noms rayés d'une ou plusieurs listes ou d'un ou plusieurs candidats.

al. 3Les bulletins nuls n'entrent pas en compte dans les résultats du scrutin.

al. 4Lorsque les bulletins visés aux paragraphes a), b) et c) sont, malgré les contestations dont ils ont été l'objet de la part soit des scrutateurs, soit des électeurs présents, reconnus valables par le bureau de vote, ils sont dits « contestés ».

al. 5Les bulletins de vote « nuls » et « contestés » sont mis sous une enveloppe distincte scellée et signée par le président et les membres du bureau. Les bulletins « non réglementaires » sont mis sous une autre enveloppe distincte scellée et signée par le président et les membres du bureau. Le nombre des bulletins « nuls » et « contestés » concernant la circonscription électorale locale et la circonscription électorale régionale est indiqué au dos de la première enveloppe et le nombre des bulletins « non réglementaires » concernant la circonscription électorale locale et la circonscription électorale régionale est indiqué au dos de l'autre enveloppe.

al. 6Chacun de ces bulletins doit porter mention des causes de son annexion au procès-verbal et, en outre, pour les bulletins contestés, indication, selon le cas, de la circonscription électorale locale ou de la circonscription électorale régionale concernée, des motifs de la contestation et des décisions prises à leur sujet par le bureau de vote.

al. 7Les bulletins reconnus valables et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sont incinérés, devant les électeurs présents, après le dépouillement et le recensement des votes et la proclamation des résultats du bureau de vote au titre de la circonscription électorale locale et de la circonscription électorale régionale.

al. 8L'enveloppe contenant les bulletins de vote « nuls » et « contestés » et celle contenant les bulletins « non réglementaires » sont annexées au procès-verbal du bureau de vote afin de les transmettre au bureau centralisateur assorties dudit procès-verbal.

al. 9Chapitre 8 : Règles d'établissement des procès-verbaux, recensement des votes et proclamation des résultats Section première .- Règles d'établissement des procès-verbaux

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RéférenceArticle 79, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma

Section V.: Dépouillement et recensement des votes par les bureaux de vote

Article 78 – Article 80
  1. Article 78Le dépouillement est effectué par le bureau de vote assisté de scrutateurs. Le président et les membres du bureau peuvent procéder eux-mêmes et sans scrutateurs
  2. Article 79Doivent être annulés les bulletins de vote suivants :
  3. Article 80Les procès-verbaux de l'élection au niveau de la circonscription électorale locale et les procès-verbaux de l'élection au titre de la circonscription électorale
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