Chapitre 5: Campagne électorale
Article 34
Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)
Version consolidée au 1er juillet 2021
al. 1Les candidats désirant utiliser, lors de leurs campagnes électorales, des marches ou des cortèges portant des affiches, des banderoles ou utilisant des haut-parleurs, doivent présenter un avis écrit à l'autorité administrative locale (pacha, caïd, khalifa).
al. 2Cette déclaration doit être faite par le mandataire de la liste, le candidat ou le responsable local du parti, 24 heures au moins avant le moment prévu pour le départ de la marche ou du cortège avec indication de l'heure du départ et de fin de ceux-ci et de leur itinéraire.
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RéférenceArticle 34, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma
Chapitre 5: Campagne électorale
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