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Chapitre 5: Campagne électorale

Article 35

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

Les affiches non officielles ayant un but ou un caractère électoral, ainsi que les programmes et tracts des candidats, ne peuvent comprendre les couleurs rouge ou verte ou une combinaison de ces deux couleurs.

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RéférenceArticle 35, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma

Chapitre 5: Campagne électorale

Article 31 – Article 37
  1. Article 31La période consacrée à la campagne électorale commence le 13e jour qui précède la date du scrutin à 0 heure et prend fin le jour précédant le scrutin à minui
  2. Article 32Les affiches électorales sont soumises aux règles suivantes :
  3. Article 33Les mandataires des listes de candidatures ou les candidats sont tenus d'enlever les affiches électorales qu'ils ont apposées lors de la campagne électorale et
  4. Article 34Les candidats désirant utiliser, lors de leurs campagnes électorales, des marches ou des cortèges portant des affiches, des banderoles ou utilisant des haut-par
  5. Article 35Les affiches non officielles ayant un but ou un caractère électoral, ainsi que les programmes et tracts des candidats, ne peuvent comprendre les couleurs rouge
  6. Article 36Il est interdit de mener la campagne électorale dans les lieux de culte, dans les lieux ou établissements d'enseignement ou de formation professionnelle ou dans
  7. Article 37Est interdite l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, lors de la campagne électorale des candidats, des moyens ou matériel appartenant aux organismes pub
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