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Chapitre 12: Dispositions transitoires et diverses

Article 100

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

En application des dispositions de l'article 176 de la Constitution, le mandat des membres de la Chambre des représentants, en fonction à la date de publication de la présente loi organique au « Bulletin officiel », prend fin le jour précédant la date fixée pour l'élection des membres de la nouvelle Chambre des représentants.

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RéférenceArticle 100, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma

Chapitre 12: Dispositions transitoires et diverses

Article 97 – Article 100
  1. Article 97Les dispositions de la présente loi organique s'appliquent aux élections des membres de la prochaine Chambre des représentants qui se dérouleront après la date
  2. Article 98Conformément aux dispositions de l'article 177 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel continue d'exercer les attributions dévolues par la présente loi o
  3. Article 99La présente loi organique abroge et remplace les dispositions de la loi organique n° 31-97 relative à la Chambre des représentants promulguée par le dahir n° 1-
  4. Article 100En application des dispositions de l'article 176 de la Constitution, le mandat des membres de la Chambre des représentants, en fonction à la date de publication
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