Article 91
Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)
al. 1Il est procédé à des élections partielles pour pourvoir un ou plusieurs sièges vacants dans une circonscription électorale locale ou dans une circonscription électorale régionale lorsque :
al. 21. les opérations électorales n'ont pas pu se dérouler ou se terminer par suite d'absence de candidatures ou de refus de voter de l'ensemble des électeurs ou pour toute autre cause ;
al. 32. la liste unique ou le candidat unique n’a pas recueilli un nombre de suffrages au moins égal au cinquième des voix des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée ;
al. 43. les résultats d'un scrutin sont annulés totalement ;
al. 54. la Cour constitutionnelle ordonne l'organisation de nouvelles élections à la suite de l'invalidation d'un ou de plusieurs représentants ;
al. 65. la Cour constitutionnelle déclare un représentant déchu de son mandat à cause de son inéligibilité ;
al. 76. les dispositions de l'article 90 ci-dessus n'ont pu être appliquées.
al. 8Ces élections partielles doivent se dérouler dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de :
- –la date prévue pour l'opération électorale pour les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ;
- –la date de publication au « Bulletin officiel » de la décision de la Cour constitutionnelle pour les cas visés aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus ;
- –la date à laquelle il s'est avéré impossible d'appliquer la procédure de remplacement pour le cas visé au paragraphe 6 ci-dessus.
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RéférenceArticle 91, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma
Chapitre 10: Remplacement des représentants et élections
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