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Chapitre 10: Remplacement des représentants et élections

Article 91

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

al. 1Il est procédé à des élections partielles pour pourvoir un ou plusieurs sièges vacants dans une circonscription électorale locale ou dans une circonscription électorale régionale lorsque :

al. 21. les opérations électorales n'ont pas pu se dérouler ou se terminer par suite d'absence de candidatures ou de refus de voter de l'ensemble des électeurs ou pour toute autre cause ;

al. 32. la liste unique ou le candidat unique n’a pas recueilli un nombre de suffrages au moins égal au cinquième des voix des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée ;

al. 43. les résultats d'un scrutin sont annulés totalement ;

al. 54. la Cour constitutionnelle ordonne l'organisation de nouvelles élections à la suite de l'invalidation d'un ou de plusieurs représentants ;

al. 65. la Cour constitutionnelle déclare un représentant déchu de son mandat à cause de son inéligibilité ;

al. 76. les dispositions de l'article 90 ci-dessus n'ont pu être appliquées.

al. 8Ces élections partielles doivent se dérouler dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de :

  1. –la date prévue pour l'opération électorale pour les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ;
  2. –la date de publication au « Bulletin officiel » de la décision de la Cour constitutionnelle pour les cas visés aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus ;
  3. –la date à laquelle il s'est avéré impossible d'appliquer la procédure de remplacement pour le cas visé au paragraphe 6 ci-dessus.

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RéférenceArticle 91, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma

Chapitre 10: Remplacement des représentants et élections

Article 90 – Article 92
  1. Article 90Lorsque les résultats d'un scrutin sont annulés partiellement, par la Cour constitutionnelle, et un ou plusieurs représentants sont invalidés ou dans le cas de
  2. Article 91Il est procédé à des élections partielles pour pourvoir un ou plusieurs sièges vacants dans une circonscription électorale locale ou dans une circonscription él
  3. Article 92Le mandat des représentants issus du remplacement ou d'élections partielles, prend fin à l'expiration de la législature concernée.
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