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Chapitre 7: Opérations électoralesSection 2.: Recensement des votes par les bureaux centralisateurs et les commissions de recensement, proclamation des résultats et acheminement des procès-verbaux

Article 84

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

al. 1Dans le cas des élections au niveau des circonscriptions électorales locales, la commission de recensement procède, dans l'ordre de leur réception, au recensement des votes obtenus par chaque liste ou candidat et en proclame les résultats.

al. 2La répartition des sièges entre les listes s'effectue au moyen d'un quotient électoral qui s'obtient en divisant le nombre d'électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée par le nombre de sièges qui lui sont réservés. Les sièges restants sont répartis selon la règle des plus forts restes, en les attribuant aux listes ayant obtenu les chiffres les plus proches dudit quotient.

al. 3Les sièges sont attribués aux candidats de chaque liste selon l'ordre de leur classement sur ladite liste. Toutefois, les candidats de la liste dont l'un des candidats s'est avéré inéligible après son enregistrement ainsi que ceux de la liste qui a perdu, pour cause de décès, l'un de ses candidats en dehors du délai de remplacement visé à l'article 23 de la présente loi organique, classés aux rangs inférieurs par rapport au candidat inéligible ou au candidat décédé, sont promus de droit aux rangs supérieurs. Ce nouveau classement est pris en compte pour la répartition des sièges et la proclamation des noms des candidats élus.

al. 4Lorsque deux ou plusieurs listes ont recueilli le même reste, est élu au titre du siège concerné, le candidat le moins âgé et en tenant compte de l'ordre de classement dans la liste. En cas d'égalité d'âge, un tirage au sort désignera le candidat élu.

al. 5En cas d'élection d'un seul membre, est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

al. 6Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de suffrages, le moins âgé est élu, En cas d'égalité d'âge, un tirage au sort désignera le candidat élu.

al. 7Les candidats d'une liste unique ou le candidat unique ne peuvent être déclarés élus si le nombre de suffrages recueillis par la liste ou le candidat concerné n'est pas au moins égal au cinquième des voix des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée.

al. 8Dans le cas des élections au niveau de la circonscription électorale régionale, la commission de recensement relevant de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements procède au recensement des votes obtenus par chaque liste ou candidat et en proclame les résultats.

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RéférenceArticle 84, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma

Section 2.: Recensement des votes par les bureaux centralisateurs et les commissions de recensement, proclamation des résultats et acheminement des procès-verbaux

Article 81 – Article 85
  1. Article 81Les trois exemplaires du procès-verbal du bureau de vote sont immédiatement portés au président du bureau centralisateur qui, en présence des présidents de tous
  2. Article 82Un exemplaire du procès-verbal du bureau centralisateur ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote et les listes des électeurs visées à l'art
  3. Article 83Au fur et à mesure de leur réception, le pacha, le caïd ou le khalifa vise les enveloppes scellées et signées des bureaux centralisateurs de son ressort et les
  4. Article 84Dans le cas des élections au niveau des circonscriptions électorales locales, la commission de recensement procède, dans l'ordre de leur réception, au recenseme
  5. Article 85L'opération de recensement des votes et de proclamation des résultats de l'élection au niveau de la circonscription électorale locale et de l'élection au titre
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