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Chapitre 7: Opérations électoralesSection 2.: Recensement des votes par les bureaux centralisateurs et les commissions de recensement, proclamation des résultats et acheminement des procès-verbaux

Article 83

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

al. 1Au fur et à mesure de leur réception, le pacha, le caïd ou le khalifa vise les enveloppes scellées et signées des bureaux centralisateurs de son ressort et les fait porter sans délai au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements concernée pour les remettre au président de la commission de recensement.

al. 2La commission de recensement relevant de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements est composée comme suit :

  1. –le président du tribunal de première instance ou son délégué magistrat, président ;
  2. –deux électeurs, sachant lire et écrire, désignés par le gouverneur ;
  3. –le représentant du gouverneur, secrétaire.

al. 3Deux commissions de recensement peuvent être créées selon la même composition que ci-dessus, l'une chargée du recensement des votes et de la proclamation des résultats du scrutin au titre de la circonscription électorale locale et l'autre chargée du recensement des votes et de la proclamation des résultats du scrutin au niveau de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements en ce qui concerne la circonscription électorale régionale.

al. 4Les représentants des listes ou des candidats peuvent assister aux travaux de la commission de recensement.

al. 5Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties, la commission de recensement peut faire appel à des fonctionnaires pour l'assister dans ses travaux. La liste de ces fonctionnaires est établie par le président de ladite commission sur proposition du gouverneur. Elle peut également utiliser tout moyen technologique à même de lui permettre d'effectuer ses travaux.

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RéférenceArticle 83, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma

Section 2.: Recensement des votes par les bureaux centralisateurs et les commissions de recensement, proclamation des résultats et acheminement des procès-verbaux

Article 81 – Article 85
  1. Article 81Les trois exemplaires du procès-verbal du bureau de vote sont immédiatement portés au président du bureau centralisateur qui, en présence des présidents de tous
  2. Article 82Un exemplaire du procès-verbal du bureau centralisateur ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote et les listes des électeurs visées à l'art
  3. Article 83Au fur et à mesure de leur réception, le pacha, le caïd ou le khalifa vise les enveloppes scellées et signées des bureaux centralisateurs de son ressort et les
  4. Article 84Dans le cas des élections au niveau des circonscriptions électorales locales, la commission de recensement procède, dans l'ordre de leur réception, au recenseme
  5. Article 85L'opération de recensement des votes et de proclamation des résultats de l'élection au niveau de la circonscription électorale locale et de l'élection au titre
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