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Chapitre 7: Opérations électoralesSection 2.: Recensement des votes par les bureaux centralisateurs et les commissions de recensement, proclamation des résultats et acheminement des procès-verbaux

Article 82

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

al. 1Un exemplaire du procès-verbal du bureau centralisateur ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote et les listes des électeurs visées à l'article 77 ci-dessus sont conservés aux archives de la commune ou de l'arrondissement concerné.

al. 2Un deuxième exemplaire, auquel sont joints un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote et les enveloppes contenant les bulletins « nuls» et « contestés » ainsi que les enveloppes contenant les bulletins « non réglementaires » des différents bureaux de vote, est mis sous enveloppe scellée et signée par le président et les membres du bureau centralisateur et transmis au tribunal de première instance du ressort.

al. 3Un troisième exemplaire, auquel est joint un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote, est mis sous enveloppe scellée et signée dans les mêmes conditions que ci-dessus et porté immédiatement par le président du bureau centralisateur au bureau du pacha, caïd ou khalifa.

al. 4Dans chaque cas, mention est faite, sur l'enveloppe, de la circonscription électorale à laquelle est rattachée la commune ou l'arrondissement concerné.

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RéférenceArticle 82, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma

Section 2.: Recensement des votes par les bureaux centralisateurs et les commissions de recensement, proclamation des résultats et acheminement des procès-verbaux

Article 81 – Article 85
  1. Article 81Les trois exemplaires du procès-verbal du bureau de vote sont immédiatement portés au président du bureau centralisateur qui, en présence des présidents de tous
  2. Article 82Un exemplaire du procès-verbal du bureau centralisateur ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux des bureaux de vote et les listes des électeurs visées à l'art
  3. Article 83Au fur et à mesure de leur réception, le pacha, le caïd ou le khalifa vise les enveloppes scellées et signées des bureaux centralisateurs de son ressort et les
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